Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de, préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 8 janvier 1994 à Hajoho-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 juillet 2022, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Pour justifier qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour énoncées au point précédent, M. A… fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte au plus tard en 2000, qu’il y a suivi l’ensemble de sa scolarité et que sa famille proche réside dans ce département. Toutefois, si le requérant produit des certificats de scolarité établis à Mayotte, ceux-ci ne peuvent, à eux-seuls, démontrer le caractère ininterrompu de son séjour en France. Ces mêmes certificats mentionnent d’ailleurs une fin de scolarité 2013, M. A… ne faisant pas état de ses conditions d’existence après cette date, sauf à produire une attestation de prise en charge, par un tiers, à raison de 300 euros par mois, attestation qui n’est corroborée par aucune pièce comptable. De même, le passeport de l’intéressé, délivré en juin 2022, mentionne une adresse personnelle aux Comores et non en France. Ensuite, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier que la mère et la sœur de M. A… résident à Mayotte et qu’elles sont munies l’une et l’autre d’un titre de séjour en cours de validité, le requérant ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles. Enfin, il n’est pas contesté que celui-ci, célibataire et sans enfant, a déjà fait l’objet, en 2017, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas spontanément exécutée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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