Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2429783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte résident et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Carles sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas considérer que son justificatif de domicile n’était pas valide et qu’il avait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il soutient qu’il n’existe aucune décision faisant grief.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2025.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en raison de l’enregistrement, en cours d’instance, de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A et de la délivrance d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1970, a bénéficié d’une carte de résident valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 juillet 2024. La préfecture lui a adressé des demandes de compléments les 31 juillet, 19 août, 26 août et
27 août 2024, auxquelles M. A a répondu. Par une décision expresse du 10 septembre 2024, la préfecture a toutefois clôturé l’instruction de sa demande au motif que les documents fournis étaient incomplets. Par une ordonnance n° 2429787 du 19 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’instruire la demande de renouvellement de carte de résident de M. A en raison du caractère incomplet de son dossier et l’a enjoint au réexamen de sa demande tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue M. A, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 2024 par laquelle il lui a notifié la clôture de l’instruction de sa demande doit être regardée comme une décision expresse de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et non comme un refus de renouvellement du titre de séjour sollicité. Il résulte de l’instruction que par une décision du 21 février 2025, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enregistré la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision expresse du 10 septembre 2024, ainsi que celles à fin d’injonction y afférant, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Carles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Carles.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429783
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