Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2203344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des productions de pièces complémentaires, enregistrés les 8 juillet 2022, 10 août 2022 et 10 août 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet du préfet sur ses demandes de titre de séjour présentées par voies postale et électronique dès lors que ces décisions ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 24 mars 2002, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par courrier du 19 avril 2019 et par courriels des 7 juin 2019 et 22 mars 2021. Par la présence requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de Mayotte sur ces demandes.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale ou par voie de courriel.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par voie électronique, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens privés et familiaux » puissent être effectuées par voie postale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé se serait trouvé dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se présenter personnellement pour déposer une demande de titre de séjour et aurait ainsi été contraint de saisir le préfet d’une telle demande par courriels des 7 juin 2019 et 22 mars 2021. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur ces demandes de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentées par voies postale et électronique par M. A… n’a pas pu faire naître de décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur ces demandes de titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLe premier conseiller, faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAÏD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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