Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. E D et autres, représentés par Me Balme Leygues, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de convoquer les jurys de chaque profession et spécialité en vue de compléter la liste des candidats reçus jusqu’à épuisement des postes ouverts dans chaque spécialité et, au besoin, de suspendre la procédure nationale de choix de poste dans l’attente d’une nouvelle délibération des jurys et notification des résultats ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée interdit à la plupart des requérants d’exercer la médecine et expose plusieurs d’entre eux à une obligation de quitter le territoire français ; en outre, la liste des postes permettant aux lauréats de candidater dans des établissements pour y effectuer leur parcours de consolidation des connaissances, qui sera publiée le 27 février 2025, n’a une durée de validité que de six mois ; la continuité du service public est en outre menacée par l’impossibilité pour les médecins étrangers non lauréats de poursuivre l’exécution de leurs missions dans les hôpitaux publics :
— il est porté atteinte à trois libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à savoir le droit au travail, la liberté d’entreprendre et la liberté d’exercer une profession ;
— cette atteinte est manifestement illégale en raison de l’incompétence du jury pour décider de la note minimale exigée pour l’admission et de la méconnaissance de l’égalité de traitement et du principe de transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants n’ont d’intérêt à agir que pour les concours auxquels ils ont participé ;
— MM. Hattab, Bouyahmed et Niang et Mme C ont participé à des concours pour lesquels tous les postes ont été pourvus et n’ont ainsi pas intérêt à agir, non plus que MM. Mohamad, Fawad et Ali qui participaient aux épreuves sur la liste B et n’ont pas obtenu la note de 10 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
— l’instruction n° DGOS/RH2/2025/21 du 31 janvier 2025 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE) et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) au titre de la session 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, Mme A et M. B pour statuer sur la présente demande en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et ont été entendues :
— les observations de Me Balme Leygues, pour les requérants,
— les observations de M. F, pour le CNG.
Une note en délibéré a été présentée par Me Balme Leygues le 17 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D et trente-huit autres requérants, qui avaient été candidats, au titre de la session 2024, aux épreuves de vérification des compétences (EVC) destinées aux médecins titulaires de diplômes délivrés à l’étranger, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au CNG de convoquer les jurys réunis par profession et spécialité en vue de compléter la liste des candidats reçus jusqu’à épuisement des postes ouverts dans chaque spécialité.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé () peut () autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation () / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité () Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises () » L’article D. 4111-1 du même code précise que " Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; / 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . L’arrêté du 9 juillet 2021 fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites et anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que » Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu « . L’article 7 de ce même arrêté précise que » Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) () / Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) ".
Sur le litige en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, il est loisible au jury d’un concours, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 2. Le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’existence de ce seuil ou la circonstance que tous les postes n’ont pas été pourvus constitueraient en elles-mêmes une illégalité manifeste.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la fixation d’une note minimale d’admission pour les candidats inscrits sur la liste de droit commun (liste A) supérieure à celle prévue pour les candidats inscrits sur la liste spécifique (liste B), alors que l’ensemble des postes n’a pas été pourvu, constitue une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Toutefois, ils ne justifient pas, par les pièces qu’ils versent au dossier, que, compte tenu des notes qu’ils ont obtenues et du nombre de postes ouverts pour leur spécialité, cette illégalité, à la supposer établie, aurait eu pour effet de faire obstacle à ce qu’ils soient lauréats des concours auxquels ils se sont présentés. Par suite, ils ne justifient pas que leurs libertés fondamentales seraient, au regard de leurs situations personnelles, gravement et directement affectées du fait des décisions du CNG en litige.
6. En tout état de cause, le caractère indivisible de la délibération arrêtant les résultats d’un concours est susceptible, en l’état de la jurisprudence, de faire obstacle à ce que des noms y soient ajoutés, quand bien même l’ensemble des postes n’aurait pas été pourvu. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait enjoindre au CNG de convoquer les jurys afin de compléter les listes d’admis, mesure qui, en l’état de l’instruction et ainsi que le soutiennent d’ailleurs les requérants, serait la seule susceptible d’être adoptée utilement et à très bref délai pour sauvegarder l’atteinte aux libertés fondamentales invoquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. D et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, représentant unique des requérants, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 février 2025 où siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente de section, juge des référés, Mme A et M. B, premiers conseillers, juges des référés.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La présidente de la formation de jugement,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503973/9
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