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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2411479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d’Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce les fonctions d’arrière-caisse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société « Anabas Groupe », dont le siège social se situe à Soisy-sous-Montmorency, dans le département du Val-d’Oise (95230). Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411479
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