Rejet 22 décembre 2025
Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2514984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la société Ares Formation – Alphaprimo, représentée par Me de Premare, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plateforme dématérialisée des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation, pour une durée de neuf mois, le non-paiement des sommes concernant les dossiers en cours et le remboursement des sommes versées pour les formations non-conformes ;
. de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé le paiement de la somme de 31 017 euros dans un délai de quinze jours ;
. de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l’a mise en demeure de payer cette somme dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations :
. de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
. de lui verser les sommes qui lui sont dues, soit une somme totale de 133 221,30 euros, sauf à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses qui portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; en effet, alors qu’elle doit faire face à des charges de fonctionnement importantes, sa situation comptable s’est fortement dégradée, le solde de sa trésorerie étant négatif et son compte bancaire étant débiteur ; des salariés ont déjà démissionné ; elle fait l’objet de relances et de mises en demeure de la part de ses créanciers ; cette situation a des conséquences sur la santé physique et mentale du gérant de la société, qui a été hospitalisé et doit suivre un traitement médical ; la décision suspendant le paiement des formations en cours met en péril son activité à très bref délai et il existe un risque de cessation de paiement ; alors que son activité au titre du compte personnel de formation est essentielle pour l’équilibre de ses comptes, elle ne peut plus vendre aucune formation du fait de son déréférencement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la signature électronique apposée sur le courrier ouvrant le contrôle ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte et de vérifier sa compétence ;
. la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; la Caisse des dépôts et consignations n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par l’article 13 des conditions générales d’utilisation (CGU) et les droits de la défense ; les mesures conservatoires de suspension des paiements et de déréférencement ont duré plus d’un an et demi, en méconnaissance de l’article R. 6333-6-1 du code du travail ; cette durée de contrôle ne constitue pas un délai raisonnable ; la suspension du paiement des formations en cours et le déréférencement prononcés à titre conservatoire étaient irréguliers en l’absence de manquement grave avéré ; la procédure contradictoire a été ouverte avant la notification de la lettre d’ouverture de cette procédure ; la Caisse des dépôts et consignations n’a tenu aucun compte des observations qu’elle a formulées ;
. la décision du 6 octobre 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les formations dispensées respectant les obligations légales et conventionnelles en matière de certification par référence à la notion de blocs de compétences ; la durée des formations peut varier en fonction du profil des stagiaires ; les formations courtes sont utiles et cohérentes au regard du parcours de certification ; les écarts de prix pour des formations de même durée s’expliquent par le format des formations et le profil des formateurs ; enfin, une fiche « entretien découverte » permet d’étudier le profil du stagiaire et d’attester de la réalisation des travaux ;
. la sanction prononcée est disproportionnée, dès lors qu’elle n’a commis aucune fraude ou irrégularité susceptible de justifier cette sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ares Formation – Alphaprimo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas de comprendre l’état réel de ses charges et donc d’évaluer sa situation financière ; cette société, qui ne réalise que 51 % de son activité via le dispositif relatif au compte personnel de formation, ne démontre pas être dans l’impossibilité de proposer des formations autrement que par le biais de ce dispositif ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. l’auteur de la lettre ouvrant le contrôle était bien compétent pour ce faire ;
. les moyens relatifs aux mesures conservatoires ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre des décisions attaquées ; en tout état de cause, les mesures conservatoires ont été prises conformément à l’article R. 6333-6-1 du code du travail, dès lors qu’elles étaient justifiées par la protection des deniers publics et la préservation des droits à la formation des titulaires de compte et qu’elles ont été appliquées durant moins de trois mois ;
. la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales a été respectée ;
. la décision du 6 octobre est suffisamment motivée en droit et en fait ;
. cette décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ; les formations dispensées par la société requérante présentent un caractère modulaire et sont, de ce fait, inéligibles à un financement par le compte personnel de formation ; les disparités de prix entre les formations, qui ne sont justifiées par aucun élément, sont constitutives de manœuvres frauduleuses.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2514983, par laquelle la société Ares Formation – Alphaprimo demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me de Premare, pour la société Ares Formation – Alphaprimo, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en soutenant en outre que la décision du 6 octobre 2025 est entachée d’incompétence ;
- Me Monfront, pour la Caisse des dépôts et consignations, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 décembre 2025 à 16 heures.
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025.
La société Ares Formation -Alphaprimo, représentée par Me de Premare, a présenté un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025 à 9 heures 12.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 6 octobre 2025, la Caisse des dépôts et consignations a décidé le déréférencement de la société Ares Formation – Alphaprimo de la plateforme dématérialisée des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation, pour une durée de neuf mois, le non-paiement des sommes concernant les dossiers en cours et le remboursement des sommes versées pour les formations non-conformes. Par une décision du 30 octobre 2025, la Caisse des dépôts et consignations a demandé à cette société le paiement de la somme de 31 017 euros dans un délai de quinze jours, puis, par une décision du 20 novembre 2025, l’a mise en demeure de payer cette somme dans un délai de quinze jours. La société Ares Formation – Alphaprimo demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions des 8 octobre, 30 octobre et 20 novembre 2025.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions ainsi contestées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Ares Formation – Alphaprimo la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ares Formation – Alphaprimo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ares Formation – Alphaprimo et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon le décembre 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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