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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2406878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2024, N° 2406881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Descours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais et de la société Free Mobile le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant dès lors qu’en omettant de prendre en compte l’existence du mont Brouilly, le service instructeur n’a pas pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet méconnaît l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant est réputé s’être désisté de la présente instance, faute d’avoir confirmé le maintien de sa requête, conformément à l’article R. 621-5-2 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Belleville-en-Beaujolais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Belleville-en-Beaujolais, le 20 septembre 2020, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit Descours. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de Belleville-en-Beaujolais ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2406881 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension formée contre l’arrêté du 16 octobre 2023. Le courrier de notification annexé à la copie de cette ordonnance de référé qui a été adressée à M. A, par le greffe du tribunal, ne comporte pas la mention qu’à défaut de confirmation du maintien de son recours en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’exception de désistement d’office soulevée par la société Free Mobile doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si M. A fait valoir que le dossier de déclaration préalable ne fait pas apparaître l’existence du mont Brouilly, situé à environ 4 km du terrain d’assiette du projet, et que cette omission a faussé l’appréciation du service instructeur sur l’insertion du projet dans son environnement, il ressort toutefois de la pièce DP 6 « état projeté vue 1 », jointe au dossier de déclaration, que le mont Brouilly est visible sur ce document graphique d’insertion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville : « Desserte par les réseaux () / Electricité et télécommunications / Le raccordement aux réseaux publics et privés d’alimentation électrique, de télécommunications et de câblages divers devront être enterrés. ».
8. D’une part, si l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme impose, s’agissant des demandes de permis de construire, l’indication sur le plan de masse des modalités de raccordement aux réseaux publics, une telle information n’est pas requise par les dispositions précitées au point 4 de l’article R. 431-36 du même code, lequel définit le contenu du dossier joint à une déclaration préalable. D’autre part, il ne ressort ni du plan des adductions, ni du plan d’élévation sud du projet, ni du plan d’implantation du projet que le raccordement au réseau d’électricité sera aérien. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les véhicules pourront accéder au projet en litige en empruntant l’accès existant d’une largeur de 5 mètres, lequel est desservi par la rue Bois Blanchet, à double sens de circulation, et offre de bonnes conditions de visibilité. En se bornant à faire valoir que « l’arrivée d’automobilistes sera génératrice d’accidents », M. A ne démontre pas le caractère accidentogène du secteur alors qu’au demeurant, seules deux visites annuelles de maintenance devraient avoir lieu. Par suite, en délivrant l’autorisation d’urbanisme en litige, le maire de Belleville-en-Beaujolais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville : « Aspects extérieurs / L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette » intégration au site « suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire ou permis d’aménager). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine. / La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants : / les mouvements de sols / la couverture : volumétrie, aspect des toitures et ouvertures / le traitement des façades : volumétrie, épiderme (aspect de façade), ouverture, ouvrages en saillies / les abords : clôtures, locaux pour les déchets, plantations, recherche architecturale et recherche architecturale bioclimatique. ». Et selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
12. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
13. Si M. A se prévaut du caractère remarquable du paysage environnant, répertorié comme « Géoparc mondial de l’UNESCO » du Beaujolais et de la qualité de la vue existante sur le mont Bouilly, le projet litigieux se trouve toutefois dans un secteur agricole situé à proximité de parcelles urbanisées et ne présente en tant que tel aucun intérêt patrimonial ou architectural particulier. Par ailleurs, l’impact visuel du projet dans le paysage sera limité. A cet égard, son emplacement se trouve en bordure de voie, dans un environnement comprenant également des poteaux électriques, et le pylône de l’antenne de type treillis métallique, bien que présentant une hauteur de 24 mètres, est d’une ampleur modérée. Par ailleurs, la circonstance que la couverture mobile sur le territoire soit considérée comme très bonne par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est sans incidence sur l’appréciation de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de Belleville-en-Beaujolais n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville en délivrant la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais et de la société Free Mobile, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros à verser au profit de la société Free Mobile au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Free Mobile et à la commune de Belleville-en-Beaujolais.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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