Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2303724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303724 le 11 septembre 2023 et le 4 juillet 2025, M. A… C…, Mme D… C…, Mme E… C…, M. G… H… et Mme B… F…, représentés par la SELARL Martin-Sol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 du préfet d’Eure-et-Loir déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Cœur de village » à Barjouville et portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune et d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
- la déclaration d’utilité publique est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et de leur qualité pour agir au nom de l’indivision ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Barjouville et à la société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL), qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500176 le 13 janvier 2025 et le 27 février 2026, M. A… C…, Mme D… C…, Mme E… C…, M. G… H… et Mme B… F…, représentés par la SELARL Martin-Sol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a déclaré la parcelle n° A115 à Barjouville cessible au profit de la société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL) et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté déclarant le projet d’aménagement de la ZAC « Cœur de Village » à Barjouville d’utilité publique dès lors que :
le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
la déclaration d’utilité publique est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 132-1 du même code dès lors que l’expropriation de leur parcelle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’opération projetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Barjouville et à la SAEDEL, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Planchenault, représentant les requérants.
Des notes en délibéré, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 28 mai 2026 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Barjouville (Eure-et-Loir) a sollicité l’ouverture d’une enquête publique et d’une enquête parcellaire afin que soit déclaré d’utilité publique le projet de création de la zone d’aménagement concertée « Cœur de Village » sur son territoire. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique, laquelle s’est tenue du 16 novembre 2022 au 16 décembre 2022. Par un arrêté préfectoral du 28 février 2023, le projet d’aménagement de ladite ZAC a été déclaré d’utilité publique au profit de la société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir (SAEDEL), concessionnaire de la commune de Barjouville. Par un courrier du 28 avril 2023 reçu le 5 mai suivant, M. A… C…, Mme D… C…, Mme E… C…, M. G… H… et Mme B… F… ont formé un recours hiérarchique contre cet arrêté devant le ministre de l’intérieur. Une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 5 juillet 2023 en raison du silence gardé par le ministre. Par ailleurs, par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment déclaré cessible au profit de la SAEDEL la parcelle cadastrée n°A115 à Barjouville, appartenant à l’indivision I…. Par un courrier du 10 septembre 2024 reçu le 13 septembre suivant par le préfet d’Eure-et-Loir, les consorts I… ont formé un recours gracieux contre l’arrêté de cessibilité. Une décision implicite de rejet est née le 13 novembre 2023 en raison du silence gardé par l’administration. Par la requête n° 2303724, les consorts susmentionnés demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 février 2023 portant déclaration d’utilité publique et de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique contre cet arrêté. Par la requête n° 2500176, les mêmes requérants demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 de cessibilité et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2303724 et 2500176 sont introduites par les mêmes requérants et concernent une même opération d’expropriation. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique :
En ce qui concerne les conclusions du commissaire enquêteur :
Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Si le commissaire enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il est tenu de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur remis à l’issue de l’enquête publique organisée entre le 16 novembre et le 16 décembre 2022, que ce dernier a analysé les avantages de l’opération projetée en donnant les raisons pour lesquelles il considère que les objectifs des porteurs du projet sont justifiés, ainsi que les inconvénients d’ordre social ou portant atteinte à d’autres intérêts publics présentés par cette opération. Il ressort des mêmes conclusions que le commissaire enquêteur a précisément analysé l’impact environnemental du projet et a notamment relevé que « Des arbres parfois cinquantenaires et qui ne pourront pas être conservés seront remplacés par des arbres plus petits et probablement moins nombreux » mais a malgré tout considéré, après avoir effectué le bilan de ces avantages et inconvénients, que l’opération litigieuse est d’intérêt général et a ainsi suffisamment justifié l’avis favorable émis.
Les requérants soutiennent, par ailleurs, que le commissaire enquêteur a insuffisamment analysé les solutions alternatives à l’expropriation qu’il a envisagées, ne les a pas hiérarchisées et n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il les a écartées. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes de l’article R. 123-19 cité au point 3 que le commissaire enquêteur n’est tenu d’émettre un avis que sur le projet qui lui est soumis, et non sur les solutions alternatives qui peuvent être suggérées au cours de l’enquête publique. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de hiérarchiser de telles solutions alternatives. Enfin, en l’espèce, le commissaire enquêteur a en tout état de cause suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles les solutions alternatives à l’expropriation pour réaliser l’opération projetée ne lui paraissaient pas préférables, en relevant notamment que l’utilisation des parcelles libres existantes n’aurait pas permis de structurer un centre et de mutualiser les stationnements, déplacements, réseaux et services, ni n’aurait permis de créer des logements diversifiés et en nombre suffisant à proximité des équipements. Dans ces conditions et dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3, que le commissaire enquêteur n’était pas tenu de répondre à chacune des observations recueillies lors de l’enquête publique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions du commissaire enquêteur seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’utilité publique de l’opération projetée et son périmètre :
Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’opération présente une utilité publique tendant à la création, dans une commune qui en est dépourvue, d’un véritable centre-ville comportant des logements, des commerces et des services pour dynamiser la commune par l’apport de nouveaux habitants tout en limitant la consommation des terres agricoles en extension urbaine.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’expropriation de leur parcelle, cadastrée n° A115 à Barjouville, n’est pas nécessaire pour réaliser l’opération décrite au point précédent. Les requérants font ainsi valoir que leur parcelle est située en périphérie de l’opération projetée et que d’autres terrains libres sur le territoire de la commune pourraient accueillir de nouveaux logements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située en centre-ville et qu’il est prévu d’y construire 12 maisons individuelles jumelées, à proximité directe de la nouvelle place, du square, de la maison médicale, de l’arrêt de bus, d’une nouvelle voie, d’autres logements collectifs et des maisons à destination des séniors. Ainsi, l’expropriation de la parcelle n° A115 est en rapport avec l’opération d’utilité publique, visant non pas uniquement à la création de nouveaux logements mais à la création d’un centre-ville, permettant une mutualisation des logements, équipements et services dans un même secteur. Enfin, si les requérants soutiennent qu’eu égard à la superficie réduite de leur parcelle, l’absence d’expropriation de celle-ci ne compromettrait pas la réalisation de l’opération projetée, le préfet d’Eure-et-Loir soutient sans être sérieusement contesté qu’un périmètre plus restreint ne permettrait de répondre que partiellement à la demande d’une offre de logements diversifiée et, dès lors, conduirait à la réalisation d’un projet différent. Ainsi, les requérants n’établissent pas que l’opération décrite au point précédent pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes en l’absence d’expropriation de leur parcelle. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’expropriation de leur parcelle ne serait pas nécessaire.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la conservation de la parcelle n° A115, abritant des arbres anciens, répond à des impératifs environnementaux sans démontrer ni même alléguer que cet inconvénient dépasserait l’intérêt présenté par l’expropriation de cette parcelle, les requérants n’établissent pas que le projet comporte des inconvénients excessifs de nature à le priver d’utilité publique. Dans ces conditions et alors, au surplus, que le projet prévoit par ailleurs la plantation d’arbres sur la future place et répond à un objectif de limitation de la consommation des terres agricoles, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à l’utilité publique de l’expropriation de la parcelle n° A115 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 2303724, que les conclusions à fin d’annulation qu’elle comporte doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté de cessibilité :
En premier lieu, l’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
Au soutien du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique de l’opération litigieuse, les requérants font valoir que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées et que l’expropriation de leur parcelle n’est pas nécessaire à la réalisation de cette opération. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté de cessibilité méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que, faute de justification de la nécessité d’inclure leur parcelle n° A 115 parmi les parcelles cessibles, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de cessibilité et du rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que réclament M. C… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303724 et 2500176 présentées par M. C… et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Barjouville et à la société d’aménagement et d’équipement du département d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir, et pour information, au commissaire enquêteur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Pompes funèbres ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Principe d'égalité ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Livraison
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Condition ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bovin ·
- Prophylaxie ·
- Syndicat ·
- Troupeau ·
- Identification ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Auteur ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Portée ·
- Privé
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Débours ·
- Réseau ·
- Syndicat mixte ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Eau usée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.