Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2025, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6639/2025 du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
II.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 6639/2025 du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais y afférent.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dès son retour, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’exécution de la mesure d’éloignement et ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, qui méconnaît l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit effectif au recours, protégé par l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’aucun délai de réacheminement ne soit fixé ou que celui-ci soit étendu à un mois.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 14 avril 2025 à 15h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 20 juillet 2006, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 11 avril 2025, à la suite d’un contrôle. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 6639/2025 du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2500576 et 2500580 présentent à juger des questions semblables sur la situation d’une même ressortissante étrangère au regard de sa situation relative au séjour. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, arrivée au centre de rétention administrative le 11 avril 2025 à 16 heures 00, en a été extraite le lendemain matin à 08 heures 25 en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île comorienne d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée. Mme B… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une première requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2500576, le 12 avril 2025 à 07 heures 41 (heure de Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. La seconde requête de Mme B…, enregistrée le 13 avril 2025 à 18 heures 52 (heure de Mayotte), a été introduite postérieurement à l’exécution de la mesure d’éloignement et en conséquence de cette exécution prématurée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, jeune majeure de nationalité comorienne, est arrivée à Mayotte en 2016, vers l’âge de dix ans. Elle y a suivi l’intégralité de sa scolarité de la classe de cours moyen deuxième année jusqu’à l’obtention, en juillet 2024, du baccalauréat technologique en « Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ». Au titre de l’année 2024-2025, l’intéressée poursuit avec sérieux ses études en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) de la spécialité « Management hôtellerie restauration ». Alors qu’elle grandissait à Mayotte, sa mère est décédée aux Comores en décembre 2021. Le 28 février 2025, soit dans l’année de ses dix-huit ans, Mme B… a déposé une demande dématérialisée de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), à laquelle il n’a pas encore été donné suite. Alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle dispose de certaines attaches aux Comores, la requérante, qui indique ne pas connaître son père, dont le lieu de résidence ne ressort d’aucune des pièces du dossier, doit être regardée comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels à Mayotte, où elle est intégrée et où elle vise à séjourner régulièrement.
Dans ces conditions, l’administration a privé Mme B…, physiquement éloignée de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d’éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office, dès lors que la requérante avait antérieurement saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que le juge des référés n’avait pas encore informé les parties de la tenue, ou non, d’une audience publique.
Compte tenu de l’ancienneté et de la continuité du séjour sur le territoire français de Mme B…, qui a grandi et ancré ses principales attaches à Mayotte où elle a suivi la majeure partie de sa scolarité et où elle poursuit sa première année d’études supérieures, les décisions prises à son encontre par l’arrêté du 11 avril 2025 et leur exécution portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B… justifie d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder ces libertés fondamentales doive être prise.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les autres conclusions de la requête :
Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B…, aux frais de l’administration, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dès son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B…, aux frais de l’administration, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dès son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Fibre optique ·
- Parcelle ·
- Optique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Insécurité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Téléphone portable ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Département ·
- Ordonnance
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Recognitif
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Terme
- Ville ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Domaine public ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Poulet ·
- Viande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.