Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-9765039708 du 6 mai 2024 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 28 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A…, ressortissant comorien né le 24 octobre 2002, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en ce qu’il n’a pas été signé par le préfet, seul compétent pour délivrer une obligation de quitter le territoire avec délai. Toutefois, l’arrêté contesté, qui a été pris au visa de l’arrêté préfectoral n° 2024-SG-0109 du 27 février 2024 portant délégation de signature à la directrice de l’immigration de l’intégration et de la citoyenneté, a été signé par M. B…, chef du service des migrations et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées.
En deuxième lieu, M. A…, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, pour contester cette décision, le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, y étant né et scolarisé, d’y être parfaitement intégré et se prévaut également de sa qualité de parent d’un enfant français né en 2021 pour lequel il soutient contribuer à son entretien et son éducation depuis sa naissance. Toutefois, M. A… ne justifie par aucune pièce ni de la continuité de son séjour à Mayotte ni de sa scolarisation. En se bornant à produire quelques factures d’achats alimentaires et de fournitures sur la période de 2021 à 2024, il ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’il résiderait avec son fils mineur, pas plus que sa contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la relation qu’il entretient avec la mère de son enfant, pas plus que la preuve d’une communauté de vie ni de la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de leur enfant. Enfin, M. A… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité en se bornant à produire une attestation de présence à la maison des adolescents de 2019, une attestation de réussite du niveau A1 de la langue française en janvier 2022 et une attestation de bénévolat dans l’association « Yes we can Nette » en date du 18 mars 2024 sur laquelle il est indiqué que le requérant est présent dans l’association depuis cinq mois. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors être accueillis.
Dès lors, la requête de M. A… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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