Rejet 17 juin 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022 et 31 mai 2023, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial sud-ouest de Voies navigables de France a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial sud-ouest de Voies navigables de France de procéder au versement rétroactif de la somme correspond au supplément familial de traitement non perçu à compter du 11 octobre 2015, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— depuis le 11 octobre 2015, il n’a jamais perçu le supplément familial de traitement ;
— sa demande dématérialisée a été transmise le 11 octobre 2019 ;
— son dossier était complet au 1er octobre 2020 ;
— le décret d’application de loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est entré en vigueur le 10 novembre 2020 ; il n’est pas concerné par les dispositions de ce nouveau décret ;
— cette absence de versement du supplément familial de traitement a eu des conséquences sur son quotidien et celui de ses enfants ;
— certaines personnes ont perçu le supplément familial de traitement malgré des dossiers incomplets.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 août 2022, le directeur territorial sud-ouest de Voies navigables de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté à la direction territoriale sud-ouest de Voies navigables de France, a sollicité, en 2015, en octobre 2019 et en dernier lieu par un courrier du 25 août 2021, le versement du supplément familial de traitement. Il a formé un recours hiérarchique par un courrier daté du 20 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial sud-ouest de Voies navigables de France a rejeté sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, () le supplément familial de traitement (). / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. ». Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, () le supplément familial de traitement (). / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. » « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, () le supplément familial de traitement (). / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. ». Aux termes de l’article 11 bis du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2020 : " En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : / 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. / Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant. « . Aux termes de l’article 11 ter de ce même décret : » En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente. / Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente. / Pour l’application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes : / 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; / 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. ".
3. M. B soutient que son dossier de demande de supplément familial de traitement était complet au 1er octobre 2020 et qu’à ce titre, la direction territoriale sud-ouest de Voies navigables de France doit lui verser le supplément familial de traitement pour ces deux enfants, à compter du 11 octobre 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a sollicité le versement du supplément familial de traitement en 2015, mais n’en justifie pas, puis en octobre 2019, dont l’administration a accusé réception par un courriel du 11 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant d’octobre 2019 n’a pu être satisfaite du fait de l’absence d’attestation de non perception du supplément familial de traitement par son ancienne conjointe. Le requérant a transmis ce document le 1er octobre 2020. M. B, a sollicité, en dernier lieu, par un courrier du 25 août 2021, le versement du supplément familial de traitement. D’une part, si M. B se prévaut de l’attestation du 30 septembre 2020 de l’employeur de son ex-épouse, indiquant que cette dernière ne perçoit pas le supplément familial de traitement, toutefois, ce seul document, qui indique que son ex-épouse ne perçoit pas le supplément familial de traitement sans préciser la période considérée, ne permet pas, dans le cadre de la présente instance, de déterminer et de justifier que M. B remplissait l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du versement du supplément familial de traitement sur la période comprise entre le 11 octobre 2019 et le 11 novembre 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions des articles 11 bis et 11 ter du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation et fixant de nouvelles modalités de versement du supplément familial de traitement dans les hypothèses de garde alternée. D’autre part, si le requérant sollicite le versement du supplément familial du traitement, à compter du 11 novembre 2020, il ne justifie pas remplir l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du supplément familial du traitement, à défaut de production des pièces demandées par Voies navigables de France dans son courriel du 15 mars 2022, notamment, une attestation au titre de l’année 2022 de l’employeur de l’ex-conjointe de M. B justifiant du non versement d’un « supplément familial de salaire » au titre de la convention collective de branche, une attestation commune du choix de l’allocataire pour le supplément familial de traitement signée des deux parents et une attestation sur l’honneur au titre de l’année 2022 indiquant que l’agent assume bien la charge effective et permanente de ses deux enfants à défaut d’attestation de la caisse d’allocations familiales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir, en l’état des pièces du dossier, que le directeur territorial sud-ouest de Voies navigables de France aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui verser le supplément de traitement familial.
5. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. En particulier, le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
6. M. B soutient que des agents auraient, en dépit de dossiers incomplets, perçu le supplément familial de traitement. Toutefois, en se bornant à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires sans établir ni même alléguer qu’il aurait subi un traitement différent de fonctionnaires appartenant au même corps et se trouvant dans une situation de droit et de fait identique à la sienne, M. B n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur territorial sud-ouest de Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-832 du 6 août 2019
- Décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
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