Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2024, n° 2403663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en outre, sans titre de séjour, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et subvenir à ses besoins, d’une part, et d’autre part, poursuivre son traitement médicamenteux et suivi médical pluridisciplinaire assuré par des spécialistes en France, ce qui le place dans une situation d’extrême vulnérabilité eu égard à son état de santé ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire, dès lors que l’avis rendu le 26 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été transmis ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’édiction de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que n’a pas été pris en compte son état de vulnérabilité, lequel justifie son maintien en France, ni les conséquences dramatiques qu’aurait un retour au Bénin sur sa santé physique, et, d’autre part, que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que n’a pas été pris en compte la gravité de son état de santé et le défaut d’accès à une prise en charge adaptée à son état de santé au Bénin ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2403564, enregistrée le 12 mars 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2024 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me de Clerck, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 6 août 1983 à Abobo en Côte d’Ivoire, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 juillet 2021 au 11 janvier 2022, lequel a été renouvelé du 19 avril 2022 au 18 octobre 2023. Le 30 août 2023, M. B a sollicité, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2024.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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