Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler ou tout document provisoire, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son avocat, Me Joory, en cas de désignation au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est, depuis l’expiration de son titre de séjour le 7 janvier 2026, en situation de précarité administrative et financière, privée de ses droits sociaux et sans droit au travail alors qu’elle a la charge de trois enfants mineurs et doit rembourser un emprunt immobilier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme A…, ressortissante turque née le 17 février 1993, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2026. En raison de violence conjugales, elle bénéficie depuis le 10 juillet 2025 d’une ordonnance de protection valable jusqu’au 10 juillet 2026. Elle a sollicité, à ce titre, le 18 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de travailler ou tout document provisoire, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir qu’elle est, depuis l’expiration de son titre de séjour le 7 janvier 2026, en situation de précarité administrative et financière, privée de ses droits sociaux et sans droit au travail alors qu’elle a la charge de ses trois enfants mineurs et doit rembourser un emprunt immobilier. Toutefois, ces circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à justifier une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, voire la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en sa qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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