Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et immédiate à ses droits la plaçant en situation de précarité administrative, professionnelle et financière ; cette situation porte atteinte à la liberté de travailler, à la liberté d’aller et venir et au maintien de son droit au séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision explicite ne lui a été notifiée depuis le dépôt de sa demande ; moins de quatre mois se sont écoulés depuis l’enregistrement de sa demande, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est encore née ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation est nécessaire pour justifier de la régularité de son séjour, faire valoir ses droits, travailler et subvenir à ses besoins ;
- la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 1er octobre 1999 à Baleng (Cameroun), est entrée en France le 12 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en tant qu’étudiante valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025. Le 21 octobre 2025, elle affirme avoir adressé à la préfecture du Nord une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », réceptionnée par l’administration le 23 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… produit uniquement l’accusé de réception postal attestant de la réception, le 23 octobre 2025, de son courrier par les services de la préfecture du Nord. Toutefois, une telle pièce ne saurait, à elle seule, établir que le courrier comportait sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » et que son dossier de demande comportait l’ensemble des pièces nécessaires à son examen et devait être réputé complet. La requérante n’établit donc pas que l’administration était, en conséquence, tenue de procéder à son enregistrement et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Si Mme B… justifie avoir adressé plusieurs relances à la préfecture, ces démarches ne permettent pas davantage de démontrer le caractère complet de son dossier de demande de titre à la date alléguée de sa réception. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants relatifs à la complétude de sa demande de titre, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour l’administration de délivrer le document sollicité.
6. En second lieu, la circonstance que Mme B… soit privée d’un document permettant de justifier de son séjour, qui n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour, ne permet pas de caractériser l’urgence, en l’absence de circonstances propres à l’intéressée. Au surplus, alors qu’elle allègue avoir formé sa demande de titre « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 23 octobre 2025, il échet d’observer que son précédent titre de séjour « étudiant » a expiré le 3 juin 2025, de sorte qu’elle a contribué à l’urgence dont elle se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du CJA, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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