Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 sept. 2023, n° 2304543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août et le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Rennes a refusé son admission en master 1 mention droit privé ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rennes de l’inscrire en master 1 mention droit privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable : le juge peut joindre la requête en annulation à la procédure en référé sans soulever d’irrecevabilité et en tout état de cause, elle joint sa requête ;
— l’urgence est caractérisée : le refus d’admission en master depuis deux ans la prive de toute possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels alors qu’elle souhaite devenir avocate ; la rentrée universitaire a lieu au début du mois de septembre ; elle n’a eu aucune proposition d’admission tant pour l’année universitaire 2022/2023 que pour l’année universitaire 2023/2024 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un défaut de base légale : la délibération portant approbation des capacités d’accueil ainsi que des modalités d’admission en master 1 n’a pas été régulièrement publiée sur le site Internet de l’Université ; l’éventuelle délibération du conseil d’administration n’a pas été transmise au rectorat ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6, alinéa 2 du code de l’éducation, l’université ayant dérogé au principe du libre accès aux études universitaires en l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université régulièrement publiée fixant les critères d’admission ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa candidature ayant été arbitrairement refusée sur le fondement de critères d’admission qui lui sont inopposables, alors même que son parcours universitaire s’inscrit en cohérence avec sa candidature ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6, alinéa 6 du code de l’éducation : aucune sélection en première année de master n’est justifiée sans qu’elle ne soit motivée par des impératifs liés aux capacités des locaux, aux capacités d’encadrement, au nombre d’enseignants chercheurs et à l’environnement des stages, ce dont ne justifie pas l’université de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l’université de Rennes, représentée par le Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’une copie du recours en annulation n’est pas jointe au référé ;
— l’urgence n’est pas caractérisée : le rectorat a fait des propositions à Mme B pour l’admission en première année de master au titre de l’année universitaire 2022/2023 et la requérante n’apporte pas la preuve que ces demandes d’admission ont été effectivement refusées par les universités concernées ; en tout état de cause, plus d’un an après l’obtention de sa licence, la requérante ne se trouve plus dans une situation d’urgence ; il existe une procédure en cours devant le recteur d’académie pour la rentrée universitaire 2023/2024 et il n’est pas établi que Mme B se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre ses études, dès lors que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur doit se réunir entre le 1er et le 21 septembre 2023 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— le conseil d’administration de l’université de Rennes a approuvé, par délibération du 8 décembre 2022, la politique de recrutement au second cycle, en particulier pour le master 1 mention droit privé en fixant les capacités d’accueil globales ainsi que les attendus et les critères d’examen des candidatures et ces modalités de sélection sont opposables à Mme B dès lors qu’elles ont été régulièrement publiées et sont accessibles en ligne sur le site de l’université depuis le 19 décembre 2022 ;
— la délibération du 8 décembre 2022 a été transmise au rectorat dès le 19 décembre 2022 qui en a accusé réception le 4 janvier 2023 ;
— il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ;
— la capacité d’accueil des différents master qui correspondent à l’effectif maximal que peut recruter l’université a été définie par sa gouvernance en concertation avec le rectorat ;
— s’agissant des conclusions à fin d’injonction, dans l’hypothèse d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, seule une nouvelle instruction du dossier de Mme B sera nécessaire.
Vu :
— la requête au fond n°2304542 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Kerrien, représentant l’université de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait en outre valoir que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas eu de proposition d’admission en master au titre de l’année universitaire 2022/2023 et insiste sur le fait que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur doit prochainement se réunir et que la délibération par laquelle le conseil d’administration de l’université de Rennes a approuvé la politique de recrutement au second cycle a été publiée sur le site Internet de l’Université.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / () Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur, chancelier des universités. ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
5. Le conseil d’administration de l’université de Rennes 1 a adopté, le 8 décembre 2022, une délibération portant sur les capacités d’accueil globales, les attendus et critères d’examen des candidatures et les mentions de licence conseillées pour l’accès en première année du deuxième cycle de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2023/2024. Cette délibération a été publiée sur le site internet de l’établissement avec ses annexes et est directement accessible par la page « admission et inscription » du menu, sous les rubriques « inscription et candidature », « politique de recrutement en candidature en Master ». S’agissant du master mention « droit privé », cette délibération en définit la capacité d’accueil à 88 places pour l’année universitaire 2023/2024. Elle précise également les attendus souhaités selon le parcours choisi ainsi que les critères d’examen des candidatures. Dès lors, cette délibération régulièrement publiée était entrée en vigueur et opposable lorsque, par décision du 23 juin 2023, le président de l’université a rejeté la demande d’admission de Mme B en master mention droit privé. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette délibération a été transmise au recteur de l’académie de Rennes qui en a accusé réception le 4 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Aucun des autres moyens susvisés invoqués par Mme B n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Rennes et d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Rennes.
Fait à Rennes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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