Non-lieu à statuer 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2300333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300333, Mme C A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas vu délivrer de récépissé ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 24 août 2022 refusant d’admettre au séjour Mme A s’est substitué à la décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300706, Mme C A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu l’avis ;
— les médecins de l’OFII n’ont pas été régulièrement désignés ;
— l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été émis au terme d’une procédure collégiale ;
— l’avis n’est pas signé par les trois médecins qui en sont les auteurs ;
— le délai de trois mois imparti au collège des médecins de l’OFII pour rendre son avis n’a pas été respecté ;
— l’avis médical n’est pas motivé ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet s’est à tort cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300333 et n° 2300706 se rapportent à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Si, par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé d’admettre au séjour Mme A, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de cet arrêté, que celui-ci faisait suite à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision implicite en litige fait suite à une demande d’admission au séjour, formée par courrier du 3 octobre 2021, au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 août 2022 s’y serait substitué. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A n’ont pas perdu de leur objet.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour :
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Moselle n’aurait pas délivré à l’intéressée un récépissé dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Mme A n’établit pas avoir adressé au préfet de la Moselle une demande de communication des motifs dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet qu’elle conteste. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme A, ressortissante albanaise entrée en France en 2018, se prévaut de ce qu’elle y réside avec deux de ses quatre enfants, respectivement scolarisée en 4ème et en certificat d’aptitude professionnelle « commerce ». Toutefois, alors que Mme A ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’elle aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie et que les deux enfants de l’intéressée ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement, Mme A ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 août 2022 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
12. Par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de séjour et d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-10 du même code : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ".
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige a été prise après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 30 mai 2022 et dont la motivation satisfait aux exigences imposées en la matière. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 14 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de l’avis rendu le 30 mai 2022 par le collège des médecins de l’OFII ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de la Moselle par la directrice territoriale de l’OFII de Metz que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Ces mêmes mentions permettent de s’assurer de l’identité des trois médecins composant le collège, dont aucun élément du dossier ne permet de douter de l’authenticité des signatures électroniques. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que, dans le cadre de la présente procédure, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Est de même sans incidence la circonstance que l’avis n’ait pas été rendu dans les trois mois suivant la transmission du certificat médical en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors que l’intéressée ne justifie pas, en tout état de cause, avoir transmis ce certificat au médecin de l’OFII plus trois mois avant l’adoption de l’avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
16. D’autre part, le collège des médecins de l’OFII a, dans son avis du 30 mai 2022, estimé que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A, qui ne lève pas le secret médical et qui ne produit aucune pièce médicale à l’appui de ses allégations, ne remet pas en cause la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un défaut d’examen et ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 16 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, la décision de refus de séjour opposée à l’intéressée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
21. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 16 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 16 et 18 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision attaquée, qui précise notamment que Mme A a vu sa demande d’asile rejetée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
27. Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait un risque qu’elle soit soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
28. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
29. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
30. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de Mme A au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.
31. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18 du présent jugement.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2300706
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