Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2305373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 avril et les 24 et 31 mai 2023,
M. A… B…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler l’ensemble des décisions successives de retraits de points ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont intervenues en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les
11 octobre 2021, 7 juillet 2021, 15 juin 2021, 7 juin 2022, 3 mars 2022, 31 janvier 2022,
19 mars 2021, 26 février 2021, 8 avril 2021, 2 juillet 2021, 25 mars 2021, 15 juillet 2020,
27 février 2020, 14 février 2020, 5 juin 2019, 8 mars 2019, 19 juin 2018, 28 juin 2016,
10 juin 2016, 28 octobre 2015 et 8 janvier 2016.
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 7 juillet 2021, 15 juin 2021, 19 mars 2021, 26 février 2021, 8 avril 2021, 2 juillet 2021, 25 mars 2021, 28 octobre 2015 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
Le ministre produit une attestation de paiement établie par le comptable public pour les infractions des 7 juillet 2021, 15 juin 2021, 19 mars 2021, 26 février 2021, 8 avril 2021, 2 juillet 2021, 25 mars 2021 et du 28 octobre 2015. Il n’est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée. M. B… doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. B… n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces infractions.
S’agissant des infractions commises les 11 octobre 2021, 7 juin 2022, 3 mars 2022, 31 janvier 2022, 8 mars 2019 :
L’ensemble de ces infractions ont donné lieu, pour chacune, à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Or, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée dès lors que la mention « AM » sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Toutefois, il résulte des mentions du relevé d’information intégral, que lors d’une précédente infraction de même nature, soit un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heures commise le 14 février 2020 et d’une autre infraction commise le 5 juin 2019 ayant donné lieu à une restitution de point, M. B… s’est acquitté de l’amende forfaitaire qui a été émise à son encontre. L’intéressé a, préalablement au retrait de points afférent à cette infraction, été nécessairement informé de la qualification de l’infraction constatée, de ce qu’elle était susceptible de donner lieu à un retrait de points et de l’existence d’un traitement automatisé de ces points auquel le conducteur peut exercer son droit d’accès. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 10 juin 2016 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou est constatée par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets.
L’intéressé, qui s’est acquitté de l’amende forfaitaire, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant à cette infraction. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de cette infraction.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 15 juillet, 27 février et 14 février 2020, du 5 juin 2019, du 19 juin 2018, du 28 juin 2016, du 8 janvier 2016, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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