Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve aux Comores isolé de famille et alors que la rentrée universitaire approche et qu’il doit intégrer une licence de géographie à l’Université de Dembéni. En outre, il est convoqué en préfecture pour le 21 août afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour.
- son éloignement de Mayotte porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2014, y a été scolarisé de manière continue depuis jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat général en 2025 et que toute sa famille réside à Mayotte, s’agissant de ses pères et mères et de ses 5 frères et sœurs scolarisés à Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence de décision refusant d’abroger la demande d’interdiction de retour ;
- le requérant ne peut se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dés lors que ses parents résident à Mayotte en situation irrégulière, qu’il n’a présenter aucune demande de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et que les membres de sa fratrie sont en situation irrégulière à Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 août 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Dejoie, qui substitue Me Belliard, avocat du requérant ;
- et les observations de M. D…, représentant du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A… C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2005, et assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une durée d’une année. Par ordonnance du 15 juillet 2025, n°2501338, alors que M. A… C… avait été déjà éloigné de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu les effets de ces mesures, mais refusé d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. A… C… à Mayotte, au motif de l’absence d’urgence établie. La même ordonnance enjoint en revanche au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A… C… demande à nouveau qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance précitée du 15 juillet 2025 que M. A… C…, qui réside à Mayotte depuis au moins 2014, soit plus de 10 années à la date de son éloignement, et l’âge 9 ans, a passé l’essentiel de vie à Mayotte. Il résulte également de la même ordonnance qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat général en 2025 et qu’il est inscrit en première année de licence géographie et aménagement à l’université de Dembéni. Il résulte enfin de la même ordonnance qu’il est dépourvu d’attaches familiales aux Comores, dés lors que ses parents et ses 5 frères et sœurs résident à Mayotte. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, par courriel du 24 juillet 2025, le préfet de Mayotte l’a convoqué en préfecture le jeudi 21 août 2025 à 6 heures pour examiner sa demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, du fait de son isolement aux Comores et de la nécessité établie de revenir à Mayotte, notamment pour honorer la convocation préfectorale, la condition d’urgence est remplie. Dans les mêmes conditions, le requérant est fondé à soutenir que sa présence aux Comores constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai un laisser-passer l’autorisant à revenir à Mayotte, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, par l’intermédiaire des autorités consulaires aux Comores.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… C… un laisser-passé consulaire l’autorisant à revenir à Mayotte, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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