Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2026 et le 15 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter le local à usage d’habitation situé au 16 rue Alfred Musset à Lille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision a pour effet de la priver de son logement, alors que son absence de ressources ne lui permet pas de trouver un logement locatif ; au surplus, le taux de prise en charge en hébergement d’urgence est extrêmement faible ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
- il n’est pas établi qu’il est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été affichée en mairie et sur les lieux, que le préfet n’a pas procédé à l’évaluation de sa situation personnelle et familiale et qu’il n’est pas établi qu’il est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 , le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B… ne justifie d’aucune démarche en vue d’obtenir un hébergement d’urgence auprès des services compétents; qu’il a, en outre, refusé de répondre aux sollicitations du commissaire de justice ainsi que de l’association COALLIA, mandatés afin d’évaluer sa situation personnelle et familiale ; qu’aucune circonstance particulière ni aucun motif d’intérêt public ne permettent de caractériser une situation d’urgence, alors au demeurant que le bailleur indique que le bien est destiné à la réalisation d’un projet de logements sociaux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que les conditions d’application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ont été respectées ; que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté, cette carence étant directement imputable au refus des occupants de répondre aux démarches des services mandatés ; qu’en tout état de cause, le local en cause constitue un lieu entrant dans le champ d’application de ces dispositions, lesquelles visent, depuis leur modification, « tout local à usage d’habitation » ;
- aucun vice de procédure n’est établi ;
- l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602172 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 16 mars à 10h30, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2026 pris à la demande de Lille Métropole Habitat, à la suite du constat du 27 janvier 2026 de l’occupation illicite du logement situé au 16 rue Alfred Musset à Lille par M. C… B…, le préfet du Nord a mis en demeure tous les occupants sans titre ni droit de quitter les lieux qu’ils occupent illégalement situés au 16 rue Alfred Musset à Lille dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». . Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. M. B… se prévaut de sa situation d’occupation sans droit ni titre d’un logement et de l’absence de solution d’hébergement. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de sa situation de précarité. En particulier, il ne verse au dossier aucun document relatif à son identité, à ses ressources, à sa situation personnelle ou familiale, ni aucun élément de nature à établir une situation de vulnérabilité particulière. En outre, il n’est justifié d’aucune démarche effectuée en vue d’obtenir un hébergement d’urgence, ni d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à de telles démarches. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément circonstancié permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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