Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa précitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une appréciation erronée dès lors que l’intervention de la rentrée scolaire n’a pas fait perdre son objet à sa demande de visa ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif, tiré de l’absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature pour la durée du séjour envisagé en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par une décision du 8 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 décembre 2023, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 10 janvier 2024 dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite née le 9 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le visa demandé est devenu sans objet du fait du dépassement de la date limite de rentrée à la formation sollicitée et, d’autre part, que Mme B, célibataire, âgée de 19 ans et dont le projet professionnel n’est ni abouti ni réaliste, risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant, d’une part, sur le fait que le visa est devenu sans objet faute de pouvoir intégrer la formation demandée après la date limite de rentrée et, d’autre part, sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. D’une part, en se bornant à opposer, sans en justifier, la circonstance que la date limite de rentrée en 1ère année de classe préparatoire de l’établissement d’enseignement supérieur privé « CESI », situé à Rouen, serait dépassée, le ministre n’établit pas que le visa demandé par Mme B serait, de ce seul fait, devenu sans objet.
10. D’autre part, Mme B, titulaire depuis le 12 septembre 2023 d’un baccalauréat section scientifique, option mathématique et physique, délivré par les autorités congolaises, justifie d’une admission en 1ère année de classe préparatoire en école d’ingénieur de l’établissement d’enseignement supérieur privé « CESI » précité, au titre de l’année académique 2023/2024. Si le ministre oppose, d’une part, l’avis défavorable émis par le SCAC à son projet d’étude, au regard des connaissances scientifiques dont elle justifie, d’autre part, l’existence en République démocratique du Congo d’une formation équivalente à celle envisagée, formation qu’elle aurait entamée auprès de l’université de Kinshasa, de telles circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à révéler un risque avéré de détournement, à d’autres fins que les études, de l’objet du visa demandé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
11. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que Mme B ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature en France.
13. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, qu’alors que les frais d’inscription à la formation susmentionnée s’élèvent à 8500 euros pour la 1ère année, Mme B ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement de ces frais, dont elle ne justifie ni même n’allègue qu’ils sont acquittés à la date de la décision attaquée, et n’établit ni disposer de ressources propres à cette fin, telle qu’une attestation de virement irrévocable d’un établissement bancaire, ni d’une prise en charge par un tiers. Par suite, Mme B ne peut être tenue comme disposant effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et ses moyens d’existence pendant la durée de son visa. En conséquence, la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé la requérante d’aucune garantie, doit être accueillie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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