Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2505622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d’asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces lesquelles ont été enregistrées le 4 décembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Berradia, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 27 avril 2004, a déposé, le 10 septembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que le visa valable jusqu’au 15 septembre 2025 dont M. D… disposait lors de sa demande d’asile avait été délivré par la Belgique le 9 juillet 2025, le préfet a sollicité, le 22 septembre 2025, sa prise en charge par les autorités de ce pays sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont accepté le 24 septembre suivant. Par l’arrêté attaqué du 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. D… aux autorités belges.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui précise le motif du transfert litigieux, comporte, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 17 novembre 2025 doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ». Selon le point 17 du préambule du même règlement : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ». Si la présence en France de membres de la famille d’un demandeur de protection est, par elle-même, sans influence sur la détermination, par application des critères prévus au chapitre III du règlement, de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, cette présence est, selon le cas, susceptible de constituer une circonstance justifiant qu’il soit, pour un motif humanitaire ou de compassion, dérogé aux critères de responsabilité fixés par le règlement et impose à l’autorité ainsi saisie d’envisager à tout le moins l’opportunité d’une telle dérogation.
6. Il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que le requérant est entré en France en même temps que sa mère, Mme B… A… et qu’ils ont déposé en même temps leur demande d’asile, le 10 septembre 2025. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette dernière a été placée en procédure normale et que sa demande d’asile va être examinée par la France. Toutefois, si le requérant se prévaut de ces circonstances, il n’établit ni même n’allègue que les deux demandes sont connexes et qu’il se prévaut des mêmes craintes que sa mère, nécessitant que leurs demandes soient examinées ensembles. Dès lors, en l’absence de connexité démontrée des demandes d’asile, le requérant ne peut se prévaloir d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire qui justifierait que le préfet décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, si M. D… soutient qu’il est arrivé en France avec sa mère et qu’il ne peut être séparé de cette dernière dont la demande d’asile va être examinée par la France, il ne démontre pas entretenir avec cette dernière des liens étroits. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D… ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Belgique pour l’étude de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a porté atteinte à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Nejla Berradia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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