Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chrestia, demande au Tribunal ;
1°) d’annuler les mises en demeure de payer émises le 19 janvier 2023 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, pour des montants respectifs de 15 396 euros, 15 397 euros et 1 641 euros, ainsi que la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de restitution des sommes dues en vertu des titres de perceptions émis les 12 et 13 avril 2017 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 27 993 euros, et du titre de perception émis le 12 avril 2017 relatif à la redevance d’archéologie préventive, pour un montant de 1 492 euros ;
2°) de prononcer la restitution des sommes mises à sa charge par les titres de perception susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 13 mars 2023 et les mises en demeure de payer du 19 janvier 2023 ont été prises par une autorité incompétente ;
— les mises en demeure de payer du 19 janvier 2023 ont été émises tardivement ;
— sa demande de restitution formée le 7 février 2023 n’était en revanche pas tardive, dès lors qu’elle était encore dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
— le délai de réclamation prévu pour contester les sommes mises à sa charge en vertu des titres de perception litigieux a été suspendu en application des dispositions de l’article L. 278 du livre des procédures fiscales ;
— la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive auxquelles il a été assujetti ne sont pas dues dès lors que le permis de construire au titre desquelles les sommes litigieuses ont été mises à sa charge n’a jamais été exécuté.
Une mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 14 mai 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation des mises en demeure de payer émises le 19 janvier 2023 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Le 17 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chrestia, a formé des observations sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chrestia, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2015, le maire de la commune de Mougins a délivré à M. A B un permis de construire, n° PC 00608514D0097, portant sur la construction d’une villa et d’une piscine sur le terrain situé 779 boulevard Courteline à Mougins. Des titres de perceptions ont été émis les 12 et 13 avril 2017 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 27 993 euros, et un titre de perception a été émis le 12 avril 2017 relatif à la redevance d’archéologie préventive, pour un montant de 1 492 euros. Afin de recouvrer les sommes en cause, des mises en demeure de payer ont été émises le 19 janvier 2023 à l’encontre de M. B, pour des montants respectifs de 15 396 euros, 15 397 euros et 1 641 euros, comprenant une majoration. Le 7 février 2023, M. B a formé une demande de restitution des sommes ainsi mises à sa charge auprès de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Cette demande a été rejetée par décision du 13 mars 2023 du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d’annuler cette décision de rejet et de le décharger du paiement des sommes mises à sa charge par les mises en demeure de payer émises le 19 janvier 2023 à son encontre, correspondant aux titres de perceptions émis les 12 et 13 avril 2017 relatifs à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] « . Et aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : » Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
5. Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, et en l’espèce, doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions aux fins d’annulation des mises en demeure de payer émises le 19 janvier 2023 à l’encontre du requérant par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mars 2023 :
6. Les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision susmentionnée rejetant sa demande de restitution aurait été signée par une autorité incompétente. En tout état de cause, il est constant que ladite décision a été prise pour le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, autorité compétente pour émettre les titres exécutoires au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive.
Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes mises à la charge du requérant au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive :
7. En premier lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique ». Le dernier alinéa de cet article dispose que : « Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine, alors en vigueur : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. ». Le premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 278 du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. A l’appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l’article L. 277. La prescription de l’action en recouvrement est suspendue jusqu’au prononcé de la décision définitive ».
10. En l’espèce, si le requérant entend se prévaloir des dispositions précitées du livre des procédures fiscales pour contester la tardiveté de sa demande de restitution formée le 7 février 2023 des sommes dues au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, mises à sa charge en vertu de deux titres de perceptions émis les 12 et 13 avril 2017, relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 27 993 euros, et d’un titre de perception émis le 12 avril 2017, relatif à la redevance d’archéologie préventive, pour un montant de 1 492 euros, en faisant valoir qu’il a formé une demande de paiement différé en date du 16 août 2017, il est constant que ces dispositions n’ont pas vocation à suspendre le délai prévu pour contester le bien-fondé des taxes en cause mais prévoient seulement la possibilité d’un sursis de paiement desdites taxes, sur demande du bénéficiaire de l’autorisation de construire. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il a été dit que les titres exécutoires ont été émis en 2017, c’est à bon droit que la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a considéré que le requérant avait jusqu’au 31 décembre 2019 pour contester les sommes ainsi mises à sa charge par lesdits titres, de sorte que sa demande de restitution formée le 7 février 2023 devait être regardée comme tardive.
11. En deuxième lieu, le requérant entend se prévaloir des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ». D’une part, il est constant que le délai de réclamation relatif tant à la taxe d’aménagement qu’à la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge en vertu des titres de perceptions susmentionnés émis en avril 2017 était échu lorsque le requérant en a sollicité la restitution en 2023, de sorte que seul étaient dès lors applicables les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales conférant à l’administration fiscale le pouvoir gracieux de prononcer d’office le dégrèvement de ces taxes. D’autre part, la décision de l’administration de faire usage du pouvoir que ces dispositions lui confèrent revêt un caractère purement gracieux, dont il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’usage. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales en rejetant, en raison de son caractère tardif, la demande formée le 7 février 2023 par le requérant doit être rejeté.
12. Enfin, en troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 2 mars 2015 : « Les opérations () de construction () et d’agrandissement des bâtiments () donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Et aux termes de l’article L. 331-30 dudit code : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / () ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes () projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 524-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire () ». Enfin, aux termes de l’article L. 524-12 dudit code, dans sa version alors en vigueur : « () Les décharges de la redevance d’archéologie préventive – sont prononcées lorsque les travaux définis à l’article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée. () ».
14. En l’espèce, si M. B soutient qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande de restitution de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge au motif que le permis de construire délivré le 2 mars 2015 n’aurait jamais été mis en œuvre, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que sa demande de restitution formée le 7 février 2023 devait être regardée comme tardive.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2302211
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