Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2304585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Mamoudzou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Mamoudzou a implicitement refusé de faire droit à sa demande, formulée le 31 juillet 2023 et reçue le 3 août suivant, tendant à ce qu’il soit mis fin aux nuisances sonores et tapages nocturnes sur le plateau sportif de la médiathèque de Passamainty ;
2°) d’enjoindre au maire de faire cesser ces nuisances sonores, en limitant le niveau sonore des manifestations, en limitant la fréquence et l’heure d’utilisation à 22 heures le week-end et 20 heures en semaine, ou encore en fermant cet espace par des murs, sous astreinte.
Elle soutient que :
- en refusant de faire cesser les nuisances sonores dont elle se plaint, le maire de Mamoudzou a méconnu les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ;
- ces nuisances portent atteinte à son état de santé psychologique et physique et constituent un trouble de voisinage.
La requête a été communiquée à la commune de Mamoudzou, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 des ministres de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, de la santé et des solidarités, et de l’écologie et du développement durable relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… habite au n° 5 de la rue Mnadzi Moja à Mamoudzou, à proximité du plateau sportif de la médiathèque de Passamainty. Faisant valoir que cet équipement était source de nuisances sonores troublant sa tranquillité, elle a demandé au maire de Mamoudzou, par un courrier reçu le 3 août 2023, de les faire cesser. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de refus née du silence de l’administration et d’enjoindre au maire de Mamoudzou de faire cesser les nuisances sonores.
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine (…) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. » Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. » Enfin, aux termes de l’article R. 1336-8 de ce code : « L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. /Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. »
En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 31 juillet 2023, Mme B… a informé le maire de Mamoudzou qu’elle subissait des nuisances sonores résultant des attroupements, de nature sportive ou non, sur le plateau jouxtant son domicile, et notamment à l’occasion des fins de semaine. Toutefois, en se bornant à produire deux tableaux chronologiques et descriptifs desdites nuisances, établis par ses soins, ainsi que les captures d’écran d’une application mobile faisant état de relevés sonores à différents moments et depuis différentes pièces de son domicile, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir l’existence des nuisances dont elle se plaint, ni, à supposer qu’elles existent, que leur ampleur dépasserait les seuils définis par les dispositions du code de la santé publique précitées, dès lors notamment que ces pièces ne comportent pas la mesure du bruit ambiant et celle du bruit résiduel, requises pour déterminer si l’émergence globale excède les seuls fixés par l’article R. 1336-7 précité, et dès lors qu’il n’est pas établi que ces mesures ont été recueillies conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et au vu des éléments du dossier, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police, le maire de Mamoudzou aurait méconnu ses obligations légales.
En second lieu, la circonstance que les nuisances sonores dont elle se plaint « portent atteinte à [s]on état de santé psychologique et physique », à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Mamoudzou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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