Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2506627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
- de procéder à la liquidation de l’astreinte de 10 euros par jour de retard mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance ordonnance n°2504459 du 19 septembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans soit 220 euros ;
- de porter le montant de l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’ordonnance n°2501432 n’a pas été exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes et que l’astreinte accordée par l’ordonnance n°2504459 du 19 septembre 2025 est trop modeste, le préfet ne réagissant pas à cette dernière.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant comorien né en 1973, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 14 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux ; que par une ordonnance n°2501432 du 16 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B…, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail ; que par une ordonnance n°2504459 du 19 septembre 2025, le juge des référés a assorti cette injonction de réexamen d’une astreinte de 10 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Enfin, par une ordonnance n° 2507425 du 14 janvier 2026, le juge des référés saisi par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Il s’ensuit, compte tenu de l’existence de cette décision implicite qu’il a contestée, que le requérant ne peut se prévaloir d’une absence de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour demander la liquidation de l’astreinte litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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