Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2503141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de recours gracieux tendant à l’annulation de sa décision du 9 décembre 2024 refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Rosé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un bordereau de pièces, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Hérault transmet au tribunal la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant en faveur de son épouse.
Par un acte enregistré le 25 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Par décision du 3 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Veau ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Domaine public ·
- Voie de fait ·
- Droit de propriété ·
- Restaurant ·
- Société par actions ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Action en référé ·
- Décision ce ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit constitutionnel ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Constitutionnalité ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étudiant
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Cassis ·
- Voie ferrée ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Demande ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Île-de-france ·
- Biodiversité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Document ·
- Consommation ·
- Région
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.