Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 15 août 2023 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis des informations complètes et fiables pour se voir délivrer un visa de court séjour pour raison de santé, conformément aux dispositions des articles 26 et 29 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) pour un motif de santé. Par une décision du 15 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 17 octobre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par Mme C, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents produits (objet du séjour, prise en charge des frais) ne sont pas suffisamment probants et que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). « . Aux termes de l’article 14 du même règlement : » 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. 2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : » 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () « . Enfin, aux termes de l’annexe II du même règlement intitulée » liste non exhaustive de documents justificatifs « : » Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A . Documents relatifs à l’objet du voyage () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. "
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. D’une part, à l’appui de sa demande de visa, Mme C a produit les justificatifs relatifs à son assurance prévoyance accident et assistance, valable du 1er novembre 2023 au 28 avril 2024. Elle verse également à l’instance ses justificatifs médicaux et notamment sa convocation à un rendez-vous médical prévu le 12 septembre 2023 au sein du service des consultations centralisées du Centre Baclesse ainsi que les preuves de paiement des frais de diagnostique pour un montant total de 3 858, 67 euros. Elle produit enfin son relevé de compte qui était créditeur de la somme de 8 631,33 euros au 30 août 2023 et une attestation d’accueil signée par l’autorité compétente selon laquelle Mme D épouse B s’engage à l’héberger du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 et à prendre en charge l’ensemble de ses frais de séjour au cas où elle n’y pourvoirait pas. Ainsi et en l’absence d’observations du ministre de l’intérieur en défense, les documents produits par Mme C doivent être regardés comme probants.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a toujours vécu en Algérie, où résident notamment ses parents et ses deux frères et qu’elle n’a pas d’attaches personnelles, familiales ou matérielles en France. Elle doit donc être regardée comme disposant de fortes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, constituant des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions et en l’absence d’observations en défense du ministre de l’intérieur, Mme C est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement, ainsi que le demande la requérante, le réexamen de sa demande de visa. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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