Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 août 2025, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) représenté par sa secrétaire générale, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’impossibilité pour la collectivité territoriale de Guyane de procéder elle-même à une négociation dans le cadre du mouvement de grève se déroulant depuis le 28 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de désigner un organe tiers compétent, dans un délai de quarante-huit heures, afin d’ouvrir une table de négociation.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les agents concernés par le mouvement de grève sont sans revenu depuis la fin de leur contrat et en situation de précarité massive, que la pré-rentrée scolaire est fixée au 21 août 2025 et se déroulera en l’absence de personnels indispensables au service public et en raison des nombreux contrats auxquels il a été mis fin depuis le 13 juillet 2025 et auquel il sera encore mis fin jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— le constat du 31 juillet 2025 établissant l’existence de 887 contrats dépourvus de base légale révèle une fraude manifeste ;
— le non-respect du protocole signé par les deux parties porte une atteinte manifeste au droit à la négociation ;
— en conditionnant l’ouverture des négociations à la levée d’un signalement pénal, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Guyane porte une atteinte manifeste au droit de grève en le privant de la garantie de l’effectivité du dialogue social ;
— il existe une incertitude manifeste quant à la régularité de la représentation légale de la collectivité territoriale de Guyane ;
— l’absence de négociation sociale constitue une carence institutionnelle de la part de la collectivité territoriale de Guyane portant atteinte au droit de grève, à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par la Selas Cloix Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO-CTG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables ;
— aucune atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 août 2025 en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me Cloix, représentant la collectivité territoriale de Guyane, qui a indiqué qu’aucune décision de refus de mise en place de négociation n’a été prise par la collectivité territoriale de Guyane, que seules les instances représentatives globales sont compétentes pour procéder à des discussions sociales et qu’aucune démarche n’a été faite par le syndicat FO-CTG pour faire siéger une table de négociation ; le syndicat FO-CTG n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire a été produit le 19 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, par le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) et non communiqué.
Une note en délibéré a été produite par la collectivité territoriale de Guyane le 19 août 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) demande au juge des référés libertés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’impossibilité pour la collectivité territoriale de Guyane de procéder elle-même à une négociation dans le cadre du mouvement de grève se déroulant depuis le 28 juillet 2025 et d’enjoindre au préfet de désigner un organe tiers compétent, dans un délai de quarante-huit heures, afin d’ouvrir une table de négociation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()
3. Il ne résulte pas de l’instruction, ni d’aucune pièce du dossier que la collectivité territoriale de Guyane aurait porté une atteinte grave ou manifestement illégale au droit de grève et à la liberté syndicale des agents de la collectivité territoriale de Guyane concernés par le mouvement de grève se déroulant depuis le 28 juillet 2025. Il ressort à ce titre des termes mêmes de la requête et des observations de la collectivité territoriale de Guyane à l’audience que le mouvement de grève se poursuit, qu’un protocole d’accord a été signé entre la collectivité territoriale de Guyane et le syndicat requérant le 4 juillet 2025, et qu’il n’est justifié d’aucune entrave à la liberté syndicale. Au surplus, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) n’établit pas l’existence d’une quelconque fraude de la collectivité territoriale de Guyane, ni de l’irrespect par celle-ci du protocole d’accord signé le 4 juillet 2025. De plus, si le syndicat requérant se prévaut de ce que le refus de procéder à des négociations sociales par la collectivité territoriale de Guyane porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la négociation sociale, un tel refus n’est pas établi. En tout état de cause, le droit à la négociation allégué ne constitue pas une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) ne justifie d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer tant sur la recevabilité de la requête que sur la condition d’urgence, que la requête du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) doit être rejetée en toutes ces conclusions.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) versera à la collectivité territoriale de Guyane, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) et à la collectivité territoriale de Guyane.
Fait à Cayenne, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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