Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2025, n° 2405252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405252 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Unis vers contre cancer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, l’association Unis vers contre cancer, demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 février 2024 et du 24 juin 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Dordogne l’a informé qu’elle ne pouvait pas bénéficier du régime fiscal du mécénat prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ».
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal comporte une signature manuscrite de la « présidente et le bureau de l’association unis vers contre le cancer », toutefois aucune pièce ne vient établir que la signataire a bien qualité pour représenter l’association. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante le 22 août 2024 et qui a fait l’objet d’une réponse le 4 novembre 2024, l’association n’a pas déféré à cette demande en s’abstenant de communiquer un exemplaire des statuts de la société ou de tout document juridique habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Unis vers contre le cancer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Unis vers contre le cancer.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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