Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés de lui délivrer un document provisoire de séjour ou de lui indiquer les démarches pour l’obtenir.
Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, expiré le 26 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 3 avril 1980 à Aquin (Haïti), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » valable du
27 octobre 2023 au 26 octobre 2025, demande au juge des référés de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur ces fondements sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Faute pour le requérant d’avoir précisé lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge des référés de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La présente requête, par laquelle Mme A… sollicite du juge des référés qu’il lui délivre un document provisoire de séjour, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. A supposer même, alors que la requérante se borne à produire, au soutien de sa requête, son passeport et sa précédente carte de séjour pluriannuelle, qu’elle ait effectivement déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, en tout état de cause, la mesure sollicitée n’est pas au nombre de celles que le juge des référés, auquel il n’appartient pas de se substituer à l’administration, peut prendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la présente demande de référé est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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