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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22122/2025 du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte avec ses parents depuis 2014 et l’âge de 9 ans, que sa mère est en situation régulière, qu’il a trois frères mineurs dont l’un dispose de la nationalité française, qu’il est scolarisé à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2020/2021 après une remise à niveau et un suivi des activités socio-éducatives proposées par l’association « Apprenti d’Anteuil » et qu’il est dépourvu d’attache aux Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de deux refus de titre de séjour assortis d’une mesure d’éloignement pris à son encontre par arrêtés des 27 juin 2024 et 24 juillet 2025, dont il n’a pas contesté la légalité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Belliard, avocat du requérant ;
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 22122/2025 du 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F… B…, ressortissant comorien né le 26 mai 2005 aux Comores (Tsinimoichongo Badjini-Ouest), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des preuves d’admission au centre hospitalier de Mayotte (CHM) en avril et septembre 2016, juillet 2017, janvier 2019, mai et septembre 2022, février et août 2023, janvier 2024, et de ses certificats de scolarité et bulletins scolaires pour les années 2020/2021 à 2024/2025, ainsi que l’attestation de prise en charge par l’association « Apprentis d’Anteuil » pour la période du 18 octobre au 31 décembre 2018, que le requérant, né le 26 mai 2005, réside à Mayotte au moins de avril 2016, soit une durée de 9 années à la date de la présente décision, et l’âge de 11 ans. Il résulte également de l’instruction qu’il vit avec sa mère, Mme C… E…, ressortissante comorienne autorisée au séjour sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, entouré d’une sœur et de demi-frères mineurs. Il résulte enfin de l’instruction qu’il participe aux activités de prévention de la délinquance dans la commune de Mamoudzou de l’association « Boboka Paisible ». Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 22122/2025 du 16 octobre 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. F… B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. F… B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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