Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 avr. 2026, n° 2602081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme D… B… et M. C… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 21 janvier 2025 rejetant leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent (…) handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête contre la décision qui rejette la demande de Mme et M. B… portant sur les modalités d’accompagnement scolaire de leur enfant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elle doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui d’Orléans, qu’il appartient aux requérants de saisir s’ils s’y croient fondés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C… B….
Fait à Orléans, le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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