Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 avr. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 à 22h12, M. C A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen lui a infligé la sanction de 12 jours de cellule disciplinaire dont 2 jours en prévention, ensemble la décision à intervenir portant rejet de son recours administratif préalable contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de le faire réintégrer sans délai dans une cellule de détention normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au bénéfice de M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de mise en cellule disciplinaire, que cette sanction de mise en cellule disciplinaire est toujours exécutoire et qu’il n’existe pas de circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence, en méconnaissance de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité du compte-rendu d’incident, en l’absence du nom et de la qualité du rédacteur du compte-rendu d’incident, ce qui ne permet pas d’identifier son auteur, et ne permet pas de vérifier qu’il a été rédigé par le surveillant présent sur les lieux et que le rédacteur du rapport d’enquête subséquent a été rédigé par un agent n’ayant pas assisté à l’incident ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de la nullité du rapport d’enquête, qui est lacunaire et insuffisamment étayé ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve de ce que la décision d’engager des poursuites disciplinaires a été prise par une personne ayant délégation pour ce faire du chef d’établissement ni que cette délégation a été régulièrement affichée au sein de l’établissement ;
— la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’il s’est écoulé 34 minutes entre l’élaboration du rapport d’enquête et la décision d’engager les poursuites disciplinaires, de sorte que l’auteur de cette dernière décision n’a pas procédé à une réelle appréciation et qu’il n’est pas établi qu’il a examiné réellement le rapport d’enquête ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée puisqu’il n’est pas possible de vérifier que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission en qualité d’assesseur, en l’absence de mention précise de l’identité de assesseurs présents lors de la commission ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise à disposition de la décision disciplinaire au moins 48 heures ou 24 heures avant l’audience disciplinaire ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il a toujours nié les faits reprochés, qui ne sont pas établis par l’administration :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501813 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, détenu à la maison d’arrêt de Rouen a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 8 avril 2025. Le président de la commission de discipline réunie le 10 avril 2025 a sanctionné l’intéressé de 12 jours de mise en cellule disciplinaire dont deux en prévention, la fin de sanction étant donc prévue au 19 avril 2025. M. A B indique avoir adressé par courriel au directeur interrégional des services pénitentiaires un courrier du 11 avril 2025 portant recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 ensemble la décision à venir rejetant son recours administratif préalable obligatoire dans l’hypothèse où ce recours serait rejeté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la demande en référé suspension présentée par le requérant est manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A B se borne à soutenir que la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision de placement en cellule disciplinaire, et que la décision de placement en cellule disciplinaire prise à son encontre le 10 avril 2025 est toujours exécutoire. Le requérant n’allègue, ce faisant, aucune atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu’il lui revient d’établir l’existence d’une situation d’urgence, et que, contrairement à ce qu’il soutient, le placement d’un détenu pour 12 jours en cellule disciplinaire, dont deux en prévention effectués avant l’intervention de la décision attaquée, ne comporte pas de conséquences telles que la condition d’urgence doive être regardée en principe comme établie, sauf circonstances particulières.
6. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée en l’espèce comme étant remplie. La requête formée par M. A B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en conséquence, être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, et à Me Aït Taleb.
Fait à Rouen, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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