Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2402021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dahan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle ne peut plus, physiquement et psychiquement, rester dans son logement actuel alors que ses handicaps ont fortement évolué et que les relations avec le voisinage se dont dégradés ;
- elle a subi trois inondations dans ce logement depuis 2020 qui est par ailleurs « loin de tout » et mal isolé ;
- elle ne peut rester dans un logement moisi pendant les gros travaux d’isolation qui sont prévus et dans un contexte de vie devenu dangereux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… vit seule dans un logement social géré par Gironde Habitat à Artigues-près-Bordeaux. Le 9 novembre 2023, elle a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un nouveau logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 7 mars 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. La requérante n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Elle n’invoque aucune situation d’urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l’instruction d’une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) ; / (…) ; / être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Toutefois, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
7. Par ailleurs, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande, Mme B… a fait état de ce qu’elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre et dangereux et que ce logement était non-décent et inadapté à son handicap. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de cette demande, la commission a notamment relevé que le logement occupé par l’intéressée, qui est un logement social, ne pouvait être qualifié d’insalubre ou de dangereux, qu’aucun élément ne venait démontrer que ce logement présentait au moins l’un des risques pour la sécurité et la santé énumérés par l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou qu’il manquait au moins deux éléments d’équipements et de confort au sens de l’article 3 du même décret, et que le bailleur social avait entrepris des démarches pour remédier aux désordres apparus dans le logement du fait d’un dégât des eaux. En se bornant à soutenir que son logement est non-décent, insalubre, dangereux et inadapté à son handicap et à ses besoins, sans justifier ses allégations par aucun document de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par la commission, Mme B… ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commission de médiation.
9. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la requérante se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Délai ·
- Établissement
- Impôt ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Base d'imposition ·
- Pénalité ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Service public ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Détachement ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Exécution ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Compétence du tribunal ·
- Liberté ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.