Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 oct. 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active (RSA) de 782 euros mis à sa charge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B… soutient que :
- le recouvrement du trop-perçu sur les prestations sociales qu’il continue à toucher met en danger sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille (conjoint et enfant de 5 ans à charge) et à payer le logement familial ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle repose sur une erreur de droit, les indemnités journalières qu’il a perçues durant son arrêt maladie ne sont pas un revenu durable et auraient dû être neutralisées au sens de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2502216 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ». Il résulte de ces dispositions que les indemnités journalières de sécurité sociale, ayant pour objet de compenser la perte de salaire d’un salarié pendant son arrêt maladie, doivent être regardées comme un revenu de substitution aux revenus professionnels de ce salarié.
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le moyen invoqué par M. B… n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête mal fondée de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Compétence du tribunal ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Service public ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Détachement ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Exécution ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Invalide ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Saisie ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Fait ·
- Gendarmerie ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.