Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2411103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n°2400066, Mme A C épouse B, représentée par Me Grelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Paris 119-20 section 4 de Paris a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique du
4 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu lors de la procédure administrative ;
— la matérialité de faits n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il y a un lien entre son mandat et son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l’association Jeunesse Loubavitch représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2411103, le 30 avril 2024, Mme A C épouse B représentée par Me Grelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulant la décision de l’inspection du travail et autorisant de procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu lors de la procédure administrative ;
— la matérialité de faits n’est pas établie ;
— la décision du ministre est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il y a un lien entre son mandat et son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, l’association Jeunesse Loubavitch représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Escudié substituant Me Grelin pour Mme C épouse B, et de Me Tirvaudey et Me Levy substituant Me Salen pour l’association Jeunesse Loubavitch, le ministre du travail n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 mai 2025 pour l’association Jeunesse Loubavitch.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Jeunesse Loubavitch a recruté Mme A C épouse B, le 1er septembre 1997, en qualité d’aide institutrice puis de surveillante secrétaire. Mme A C épouse B est représentante de section syndicale CGT depuis le 7 février 2022 et déléguée syndicale depuis le 20 avril 2023. Par courrier du 10 mars 2023, l’association Jeunesse Loubavitch a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 mai 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A C épouse B, qui a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 4 juillet 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2400066, Mme A C épouse B demande l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique, ensemble la décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail. Par la requête enregistrée sous le n° 2411103, Mme A C épouse B demande l’annulation de la décision du 1er mars 2024 du ministre du travail retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulant la décision de l’inspecteur du travail et autorisant son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400066 et 2411103 présentées par Mme A C épouse B sont relatives à la même salariée, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée du litige :
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
4. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la décision de l’inspecteur du travail du
5 mai 2023 a été annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre chargé du travail du 1er mars 2024 et a disparu de l’ordre juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et donc sur la requête n° 2400066 la contestant.
5. D’autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail a été retirée par l’article 1er de la décision du ministre du travail du
1er mars 2024. Ce retrait, qui est favorable à la requérante, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il résulte de ce qui précède que le litige ne porte que la décision du ministre du travail en tant qu’elle a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du
1er mars 2024 :
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la prescription :
8. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
9. Mme A C épouse B soutient que les faits reprochés de janvier 2021 et mai 2022, relatifs à la saisine d’un tribunal rabbinique de New York concernant le successeur au poste de directeur occupé par son défunt père, la signature d’un document d’autorisation d’absence concernant sa sœur salariée également dans l’établissement, le 30 novembre 2021, le refus d’enregistrement de ses horaires en mars 2022 et la mise en œuvre d’initiative personnelle sans autorisation concernant d’une part la sortie dans la rue de deux élèves le 28 mars 2022 pour récupérer une commande de viennoiseries et la remise de cadeaux à une liste d’élèves le 6 janvier 2023, sont prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
10. En l’espèce, la signature d’un document d’absence concernant sa sœur, le
30 novembre 2021, le refus d’enregistrer ses horaires en mars 2022, les faits du 28 mars 2022 et du 6 janvier 2023 sont de même nature car ils révèlent une insubordination dès lors qu’ils constituent pour les deux derniers cités des mises en œuvre d’initiative personnelle impliquant des élèves sans autorisation de la direction. En revanche, la requérante est fondée à soutenir que ne sont pas de même nature et donc sont prescrits les agissements relatifs à la saisine d’un tribunal rabbinique de New York concernant le successeur au poste de directeur occupé par son défunt père, dès lors que cette saisine ne peut être regardée comme une insubordination dans l’exécution de son contrat de travail alors, au demeurant, que cette saisine de janvier 2021 et mai 2022 a été faîte par son frère au nom de sa famille.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail : " () A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des
éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles. / () / Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à deux reprises, le 28 mars 2022 et le 6 janvier 2023, Mme C épouse B a pris des initiatives sans avertir son employeur. D’une part, le 28 mars 2022, elle n’a pas respecté les consignes de sécurité en faisant sortir deux élèves dans la rue sans autorisation pour récupérer des viennoiseries alors que le plan Vigipirate était activé au niveau maximum. D’autre part, elle a organisé une distribution de cadeaux pour certains élèves, qui devaient récupérer le prix à l’extérieur de l’école. Si ce dernier fait n’a pas mis en danger les élèves, sous la garde de leurs parents à la sortie de l’école, cette initiative a été prise sans autorisation de la direction. Par suite, la matérialité de ces faits reprochés à Mme C épouse B doit être regardée comme établie.
13. En deuxième lieu, concernant la signature, le 30 novembre 2021, d’une autorisation d’absence de sa sœur, surveillante en primaire, à la place du directeur et de l’organisation du remplacement de celle-ci, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une note interne du
3 septembre 2020 que Mme C épouse B était co-responsable de la coordination du primaire. En outre, il a été annoncé le 17 avril 2020 que la requérante était nommée adjointe au directeur. Ce fait isolé n’est donc pas fautif eu égard à l’incertitude concernant le périmètre exact du poste de Mme C épouse B.
14. En troisième lieu, concernant le refus de signer les feuilles d’émargement en mars 2022, il ressort des pièces que la requérante a effectivement refusé de signer des feuilles de présence en raison de la mention de ses fonctions comme « surveillante secrétaire », alors que le 17 avril 2020, elle a été nommée adjointe au directeur, afin que cela ne soit pas perçu comme une renonciation à l’intitulé du poste qu’elle réclamait. Elle fait également valoir, sans être contredite, qu’il n’y a plus eu de feuille d’émargement durant plusieurs mois et qu’à partir de janvier 2023, l’intitulé du poste ayant été retiré, elle s’est remise à signer les fiches d’émargement. Ce refus d’émargement est établi et peut être considéré comme fautif.
En ce qui concerne la gravité des faits :
15. Les fautes commises par Mme C épouse B mentionnées aux points 12, 13 et 14, prises tant isolément que conjointement, certes établies, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifiaient le licenciement de cette dernière, compte tenu de son ancienneté au sein de l’établissement scolaire, de l’incertitude concernant l’étendue et l’intitulé de son poste depuis le décès de l’ancien directeur, et de l’absence de tout antécédent disciplinaire. Par suite, les faits commis par Mme C épouse B n’étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2024 du ministre du travail annulant la décision de l’inspecteur du travail et autorisant son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C épouse B qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’association Jeunesse Loubavitch réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C épouse B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2400066.
Article 2 : La décision du 1er mars 2024 du ministre du travail est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C épouse B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’association Jeunesse Loubavitch.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400066 et 2411103/3-3
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