Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2300467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Neuillé-le-Lierre a mis fin à son contrat à durée déterminée.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 10 mars 2023, la commune de Neuillé-le-Lierre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 50 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire n’est pas recevable et l’arrêté est suffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté en qualité de directeur des activités périscolaires et de l’accueil de loisirs sans hébergement au sein de la commune de Neuillé-le-Lierre (37380) à compter du 19 octobre 2022 pour une durée d’une année par voie de contrat à durée déterminée (CDD) n° AR-2022-56 conclu le 18 octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 332-8, 3° du code général de la fonction publique. L’article 2 dudit contrat stipule que l’agent est soumis à une période d’essai d’un mois renouvelable une fois. Par décision en date du 15 décembre 2022, remise en mains propres le même jour, le maire de la commune de Neuillé-le-Lierre a mis fin de manière anticipée audit contrat à l’issue de la période d’essai. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : « () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X ». Il résulte des dispositions précitées que le licenciement intervenant en cours ou en fin de période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable de l’autorité territoriale avec l’agent.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement de M. C n’a pas été précédé d’un tel entretien, lequel constitue une garantie. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Neuillé-le-Lierre du 15 décembre 2022 mettant fin à son contrat de manière anticipée.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Neuillé-le-Lierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune Neuillé-le-Lierre du 15 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuillé-le-Lierre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Neuillé-le-Lierre.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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