Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 12 février 2025, Mme B… A…, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
3°) de suspendre l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 12 juin 2006, justifie de l’ancienneté sur le territoire depuis 2017, par la production de certificats scolaires. De plus, la requérante justifie de la régularité du séjour de ses deux parents ainsi que de la nationalité française de ses deux frères. Toutefois, elle n’établit pas, par la seule production de leur acte de naissance et de leur document d’identité l’intensité de leurs liens familiaux ni leur communauté de vie. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Hôpitaux ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Dispositif médical ·
- Sous-traitance ·
- Juge des référés ·
- Pharmacie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Part ·
- Service public ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Logistique ·
- Public ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Changement ·
- Police ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Transport scolaire ·
- Domicile ·
- Jeune ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Travailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.