Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2510478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision entraine des conséquences graves sur sa situation professionnelle ; qu’il occupe un poste de responsable logistique au sein d’une société de grande distribution ce qui impose de nombreux déplacements entre le siège et les sites d’exploitation à des horaires décalés ; il doit également aider son épouse qui a des difficultés de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation; aucun n’appareil homologué n’est visé, l’arrêté est insuffisamment motivé ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ; les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
les dispositions de l’article R. 211-13 du code de la route ont été méconnues ; la décision ne précise ni la nature des examens requis ni le délai dans lequel ils doivent être effectués ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la durée de la suspension n’est pas justifiées par les nécessité de l’ordre public ; il n’a auparavant fait l’objet de suspension ou même de retrait de points.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire après qu’il a été constaté qu’il avait commis, sur le territoire de la commune d’Allouagne, un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 132 km/h, alors que la vitesse autorisée s’élevait à 80 km/h. Par un arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que la décision suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois compromet son activité professionnelle alors que son activité de responsable d’équipes logistiques l’oblige à se déplacer régulièrement. Il soutient que la mesure attaquée l’empêche d’aider dans actes du quotidien son épouse qui connaît des problèmes de santé. Toutefois, il n’établit pas que l’endométriose dont son épouse serait atteinte ferait obstacle à ce qu’elle se déplace au moyen de son propre véhicule ou en transport en commun. Par ailleurs et surtout, si la mesure attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle, il ressort de l’arrêté, ainsi qu’il a été dit au point 1., que M. B… a été contrôlé, le 12 octobre 2025 à 11 h 20, sur le territoire de la commune d’Allouagne, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse retenue de 132 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement constaté de plus de 50 km/h. L’infraction commise, dont il n’appartient en tout état de cause pas au juge administratif de contrôler la matérialité, révèle ainsi que l’intéressé a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste. Dès lors, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité et à la lutte contre la violence routière, alors même que cette infraction serait isolée, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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