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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B D, agissant pour le compte de sa fille mineure, A, née le 7 décembre 2012, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 mars 2025 par laquelle le service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône l’a informé de la cessation des trajets retour de son enfant de son collège à son domicile les lundis soir et les mardis matin pour les trajets aller ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, notamment au service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône de reprendre sans délai le transport de son enfant de son domicile à son collège les lundis soir et les mardis matin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée car elle a été informée le jeudi 20 mars 2025, par le service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône, que leurs « services n’assureront plus les trajets retours des lundis et les trajets allers des mardis » pour sa fille, née le 7 décembre 2012, qui souffre d’autisme et qui ne dispose d’aucune autonomie qui lui permettrait de se rendre seule au collège depuis le domicile de sa mère ou de rentrer seule au domicile de sa mère depuis le collège ; par conséquent, la décision litigieuse prise par le département, en l’absence d’un service de transport, fera obstacle à ce que sa fille puisse rentrer seule du collège les lundis après-midi à partir de 16h30, ni se rendre au collège les mardis à partir de 8h30 dès lors que la distance entre le domicile de l’enfant et le collège est environ de 2,6 km ; elle ne dispose ni du permis de conduire, ni d’un véhicule et elle n’est pas en mesure d’aller chercher sa fille tous les lundis après-midi à 16h30 au collège ou de l’amener au collège tous les mardis matin à 8h30 ; son mari est décédé le 4 septembre 2024.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision en litige, qui a été notifiée à la requérante sous la forme d’un simple courriel (e-mail), ne comporte ni l’identité, ni la qualité de son auteur et doit donc être regardée comme irrégulière en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision, qui n’a pas de base légale, méconnait les dispositions des articles L. 114-1 et 246-1 du code de l’action sociale et des familles, en ce que la décision litigieuse prive la jeune A de son droit à l’éducation et d’une prise en charge pluridisciplinaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief compte tenu du caractère informatif du courriel, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503946 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Ibram, greffière d’audience, M. Fédi a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Abdoulaye Younsa, qui reprend les moyens développés dans sa requête et de Mme D, qui précise que les trajets retours des lundis et les trajets allers des mardis ne sont pas dispensés vers le Sessad mais vers le collège de sa fille.
— les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme B D, agissant pour le compte de sa fille mineure, A, née le 7 décembre 2012, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 mars 2025.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour l’année scolaire 2024-2025, la jeune A, née le 7 décembre 2012, fille de Mme D qui est atteinte de syndrome autistique, est inscrite en 6ème ULIS au collège La Grande Bastide situé 18, chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille. Pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, dans le cadre de sa scolarisation, par décision du 17 mars 2023 de la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône, la fille de la requérante a été déclarée médicalement éligible à l’ouverture des droits à la prise en charge des transports scolaires, dans le cadre du dispositif ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire), 5 jours par semaine, pour les trajets « Aller/Retour », compris entre son domicile et l’établissement scolaire dans lequel elle est affectée. Par décision du 20 mars 2025, qui fait grief à la requérante, contrairement à ce qui est soutenu, le service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône a informé la requérante de la cessation des trajets retour de son enfant de son collège à son domicile les lundis soir et les mardis matin pour les trajets aller. Cette absence de prise en charge, qui prive la jeune A de se rendre deux fois par semaine à son collège, est d’effet immédiat, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante, ne dispose ni du permis de conduire, ni d’un véhicule pour aller chercher sa fille tous les lundis après-midi à 16h30 au collège ou de l’amener au collège tous les mardis matin à 8h30 et que son mari est décédé le 4 septembre 2024. Dans ces conditions, la requérante établit l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen, tiré de ce que la décision litigieuse, qui méconnait les dispositions des articles L. 114-1 et 246-1 du code de l’action sociale et des familles, prive la jeune A de son droit à l’éducation et d’une prise en charge pluridisciplinaire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure dont la suspension est demandée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande et de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement que le département des Bouches-du-Rhône prenne, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les dispositions nécessaires afin de reprendre le transport de la jeune A de son domicile à son collège les lundis soir et les mardis matin, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte à l’encontre de la collectivité territoriale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à Mme D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du département des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les dispositions nécessaires afin de reprendre le transport de la jeune A de son domicile à son collège les lundis soir et les mardis matin.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme D, la somme de mille euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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