Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2511352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hôpital européen de Paris GVM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 juillet 2025, la société Hôpital européen de Paris GVM, représentée par Me Bodin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a suspendu son autorisation d’exercer l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles au sein d’une pharmacie à usage intérieure de l’établissement de santé qu’elle exploite et lui a enjoint de réaliser les actions correctives et définir un plan d’action permettant de remédier aux dysfonctionnements et non-conformités ayant été relevées et de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la qualité et la sécurité des pratiques ;
2°) de mettre à la charge l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution de cette décision porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ses intérêts dès lors que la décision fait obstacle à la continuité et la qualité de la prise en charge des patients de l’hôpital ; la sous-traitance de l’activité dont l’autorisation a été suspendue emporte des conséquences financières importantes, alors même qu’elle doit continuer d’assurer les charges fixes de l’activité suspendue ; enfin cette décision entraine une perte d’attractivité professionnelle de l’hôpital ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure faute de délai suffisant pour répondre à la mise en demeure du 20 mars 2025, de l’illégalité du délai de suspension et d’erreurs de fait et d’appréciation sur les manquements imputés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’urgence et que les moyens sont infondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2511349 tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 juillet 2025 en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les observations de Me Bodin, avocat de la société requérante, qui soutient en ce qui concerne l’urgence soutient que la décision a pour effet de porter atteinte à la qualité et la sécurité des patients et que la sous-traitance de la préparation des dispositifs médicaux stériles engendre des coûts qu’elle ne peut supporter, mettant en péril sa viabilité financière, et reprend ses moyens relatifs à la légalité de la décision ;
- et les observations des représentantes du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France qui fait valoir en ce qui concerne l’urgence que la continuité des activités de l’hôpital, la prise en charge des patients, la qualité et la sécurité des soins sont assurés par la sous-traitance des activités de préparation des dispositifs stériles auprès d’une autre pharmacie à usage d’intérieur et que la société requérante ne démontre pas, par des éléments relatifs à son chiffre d’affaires ou par tout autre document financier, la réalité de l’atteinte financière alléguée, et que les moyens sont fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôpital européen de Paris GVM exploite un établissement hospitalier et est titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une pharmacie à usage intérieur répondant à ses besoins en matière de dispositifs médicaux stériles et de radiopharmacie. A la suite d’une inspection du 26 septembre 2024, les services de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ont sollicité par courrier du 8 octobre 2024 ses observations sur des manquements et dysfonctionnements constatés, avant de la mettre en demeure par une un courrier du 20 mars 2025 de faire cesser les infractions constatées par les pharmaciens inspecteur et de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la qualité et la sécurité des pratiques pharmaceutiques de l’établissement. Par un arrêté du 26 mai 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a finalement suspendu l’autorisation d’exercer l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles au sein de la pharmacie à usage intérieure de l’hôpital, à compter du 16 juin 2025 et jusqu’au 30 septembre 2025 et lui a enjoint de réaliser les actions correctives et définir un plan d’action permettant de remédier aux dysfonctionnements et non conformités ayant été relevées et de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la qualité et la sécurité des pratiques. La société hôpital européen de Paris GVM demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, la société requérante se prévaut d’une part du risque que la décision fait courir à la santé publique compromettant la sécurité et la qualité des soins délivrés à ses patients faute de solution équivalence dans le bassin de population dans lequel elle se situe, d’autre part des préjudices qu’elle subit directement dès lors que le recours à un prestataire externe auquel elle a été contrainte entraîne un surcoût financier de nature à mettre en péril sa viabilité économique et qu’elle subit une perte d’attractivité professionnelle. Il résulte cependant de l’instruction, et ainsi que le fait valoir le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, que la continuité des soins dont se prévaut la requérante est assurée par la mise en place d’un contrat de sous-traitance se substituant aux prestations qu’elle délivre elle-même au bénéfice de l’autorisation suspendue, dont elle ne fait pas valoir qu’elle serait insuffisante et entraînerait une baisse de qualité, de sécurité des soins ainsi des capacités de l’établissement. Par ailleurs, la société ne produit aucun document comptable ou financier qui serait de nature à établir que le coût de ce contrat de sous-traitance ou la perte d’activité professionnelle qu’elle allègue auraient, à brève échéance, des conséquences graves sur son équilibre économique. Dans ces conditions, et en l’absence de justification suffisante quant à l’atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de la société Hôpital européen de Paris GVM de ne présente pas un caractère urgent, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hôpital européen de Paris GVM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôpital européen de Paris GVM et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Commission d'enquête
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Concession ·
- Commune ·
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Logistique ·
- Public ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Attribution ·
- Aragon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Part ·
- Service public ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.