Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 août 2025, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé l’affectation de son fils A au collège Les Breguières de Cagnes-sur-Mer en classe de 6ème pour l’année scolaire 2025/2026.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la proximité de la rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le quartier du collège d’affectation est mal desservi et que cette décision compromet gravement son droit à l’éducation, alors que le collège Yves Klein de La Colle-sur-Loup, accessible via le réseau Envibus, représente la seule alternative de nature à garantir ce droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () « . ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nice, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2504863
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