Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2209494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme D… C… F…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 3 septembre 2021 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement à trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, que le rappel à la loi dont elle a fait l’objet ne concerne pas des faits datés du 1er mai 2014 mais du 1er mai 2015 et, d’autre part, qu’ils ne concernent pas un membre de l’entourage d’une personne chargée d’une mission de service public mais son propre frère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* les faits qui lui sont reprochés, et qu’elle n’a pas commis, ne sont fondés que sur les allégations de son frère, atteint de troubles psychiatriques, ce dernier lui ayant, en revanche, porté des coups au visage le 1er mai 2015 ;
* ce rappel à la loi est, en tout état de cause, ancien ;
* elle est insérée professionnellement et perçoit des revenus suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a commis une erreur de plume dans la rédaction de sa décision ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les autres circonstances soulevées par la requérante apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Mme C… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 septembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme D… C… F…, ressortissante brésilienne. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 23 mai 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à trois ans. Mme C… F… demande l’annulation de la décision implicite ministérielle du 23 mai 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. E… B…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
4. Il ressort des termes de la décision explicite du 23 mai 2022 que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme C… F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que cette dernière avait fait l’objet d’une procédure pour violence sans incapacité sur un membre de « l’entourage d’une personne chargée d’une mission de service public », le 1er mai 2014, ayant donné lieu à un rappel à la loi et, d’autre part, de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que Mme C… F… a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violence sans incapacité commis le 1er mai 2015 et non le 1er mai 2014 et sur une personne de sa famille et non sur « un membre de l’entourage d’une personne chargée d’une mission de service public ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, si la requérante conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient ne pas avoir commis d’actes de violence sur son frère, il ressort du procès-verbal rédigé le 1er mai 2015 par un gardien de la paix du commissariat de police de Savigny-sur-Orge que la requérante aurait reconnu avoir échangé avec son frère des coups de poing au visage. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette procédure a fait l’objet d’un classement par rappel à la loi fondé sur le fait que Mme C… F… s’était engagée à ne plus commettre d’infraction.
6. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des bulletins de salaire et certificats de travail produits par Mme C… F…, que cette dernière a exercé différentes activités professionnelles, notamment en qualité d’animatrice périscolaire, d’aide auxiliaire auprès de jeunes enfants et d’agente contractuelle auprès du département du Val-de-Marne, il en ressort également qu’elle a toujours exercé ces missions à la faveur de contrats à durée déterminée ou de missions temporaires, majoritairement à temps partiel.
7. Il résulte de tout ce qui précède d’une part, que l’erreur de fait commise par le ministre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et d’autre part, qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme C… F… pour les motifs mentionnés au point 4 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… F… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à Me Bertrand.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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