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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 13 octobre 1956, demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la décision refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 1er octobre 2024 que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays. Si l’intéressée soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées, elle n’apporte cependant aucune précision permettant d’établir l’indisponibilité du traitement dont elle a besoin dans son pays d’origine ni même aucune indication sur sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé comme de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme B se prévaut de la présence, sur le territoire français de ses deux filles, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier une telle allégation. En outre, elle ne conteste pas qu’elle est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 62 ans, éléments retenus par l’arrêté. Ainsi, ses allégations qui, de surcroît, ne sont appuyées d’aucune pièce, sont, de toute évidence, insuffisantes pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’elle y aurait nouées. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni de faits manifestement susceptibles de venir au soutien de ces moyens.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
9. En deuxième lieu, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable à l’espèce, est relatif à l’étranger mineur de dix-huit ans.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni de faits manifestement susceptibles de venir au soutien
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Si Mme B soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’un retour en Arménie l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’impossibilité d’accéder à une offre de soins, l’intéressée, qui n’indique toujours pas la pathologie dont elle souffre, ne produit aucun élément susceptible d’appuyer cette simple allégation. Dès lors, ce moyen, outre qu’il est imprécis, n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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