Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509500
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Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de M me B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que M me B ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par M me B n'étaient pas suffisants pour établir une atteinte à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle erreur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de quitter le territoire était fondée sur des éléments valides.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas applicable à la situation de M me B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509500
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509500
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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