Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2507071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 12 janvier 2026, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier adressé le 12 janvier 2026 et dont il a accusé réception le 15 janvier 2026, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droits de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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