Annulation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 5 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision administrative de la métropole de Lyon de placement de ses enfants ;
2°) d’annuler les deux rapports de la métropole de Lyon relatifs au placement de ses enfants sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler l’ordonnance du 6 novembre 2023 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon a confié provisoirement ses enfants au service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon et d’ordonner le retour de ses enfants à son domicile sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer une indemnité de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du placement de ses enfants ;
5°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la métropole de Lyon d’effacer l’intégralité des données la concernant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, les deux rapports de la métropole de Lyon relatifs à la situation de des enfants de Mme B, et qui sont au nombre des pièces sur lesquelles s’est fondé le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon pour confier provisoirement ces enfants au service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon par son ordonnance du 6 novembre 2023, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation sous astreinte de ces rapports doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la métropole de Lyon ait pris une décision administrative de placement des enfants de Mme B. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation d’une telle décision, qui sont dépourvues d’objet, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En troisième lieu, si Mme B demande l’annulation de l’ordonnance du 6 novembre 2023 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon a confié provisoirement ses enfants au service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon et que soit ordonné sous astreinte le retour de ses enfants à son domicile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de Mme B, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En quatrième lieu, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la métropole de Lyon rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête de cette dernière tendant à la condamnation de la métropole de Lyon à lui payer une indemnité de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
6. En cinquième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. Les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte la métropole de Lyon de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif et d’effacer l’intégralité des données la concernant, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
7. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 novembre 2023 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon a confié provisoirement ses enfants au service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon et à ce que soit ordonné sous astreinte le retour de ses enfants à son domicile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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