Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2300889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 21 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Perez, demande au tribunal de prononcer :
1°) l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse retirant son agrément en qualité d’assistante familiale, ensemble la décision du 26 septembre 2022 prise par la même autorité le licenciant,
2°) d’enjoindre sa réintégration sous astreinte avec reconstitution de sa carrière à compter de son licenciement,
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant retrait d’agrément est insuffisamment motivée ;
— la procédure a été menée « à charge » et ses observations n’ont pas été prises en compte ; le non-respect du contradictoire sous couvert d’artifices procéduraux et du principe de la présomption d’innocence constituent une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— les faits qui lui sont établis ne sont pas établis dès lors que les déclarations relatives à une information préoccupante proviennent de mineures dont le témoignage est sujet à caution ;
— elle conteste le caractère inadapté des pratiques professionnelles qui lui sont reprochées ; le département met en exergue des événements isolés, exagérés et déformés ;
— la décision de retrait d’agrément est disproportionnée car les faits ne sont pas établis, ses précédentes évaluations étaient satisfaisantes, la décision édictée a été prise au regard de situations isolées d’une adolescente ; les faits postérieurs à la décision attestent d’une erreur du département ;
— la décision contestée est ainsi entachée d’erreur d’appréciation au vu de l’ensemble de ces éléments.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 26 juin 2024, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et au versement par Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de licenciement, et pour le surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— les observations de Mme A et de Me Callens pour le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire d’un agrément d’assistant familial depuis l’année 2010, comme son époux depuis 2014. Au mois de mai 2022, suite à des révélations de deux des enfants confiés à Mme A, une information préoccupante a été adressée au procureur de la République. Par décision du 19 mai 2022, l’agrément d’assistante familiale de Mme A a été suspendu, de même que celui de son époux M. A. Par un avis du 7 septembre 2022, la commission consultative paritaire départementale a émis un avis défavorable au maintien de son agrément. Par une décision du 19 septembre 2022, la présidente du conseil départementale de Vaucluse a décidé de retirer l’agrément d’assistante familiale de Mme A, puis l’a licenciée par une décision du 26 septembre 2022. Mme A demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne la recevabilité
2. Il ressort de l’examen du recours gracieux daté du 15 novembre 2022, que ce dernier conteste implicitement mais nécessairement la décision de licenciement du 26 septembre 2022 et pas seulement la décision de retrait d’agrément du 19 septembre 2022. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours gracieux contre la décision de licenciement doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant retrait d’agrément :
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret () ». Selon l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
4. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis et graves pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée par le département de Vaucluse, qui lui a délivré son agrément le 16 septembre 2010. Elle a accueilli à partir du 20 mai 2011, deux enfants, les jeunes D et B E, alors âgées respectivement de 6 ans et 4 ans, qui présentaient des troubles du comportement. Le département observe que D et B avaient été victimes de négligences, voire de maltraitances, y compris sexuelles non confirmées et qu’à leur arrivée dans le foyer de M. et Mme A, elles demeuraient très carencées. Lors de l’évaluation sociale de M. A pour son recrutement en date du 28 mai 2015, il est noté : « A l’égard B et D, le couple témoigne d’un réel investissement et attachement. Elles sont intégrées dans la famille, sans confusion de rôle. Le couple sensible à la place de chacun veille à la bonne intégration d’un nouvel enfant. La famille A est chaleureuse, engagée dans cette mission d’accueil liée à la protection de l’enfance''. Aucun incident dans la prise en charge de ces enfants n’a été constaté jusqu’en 2020, année au cours de laquelle une information préoccupante a été adressée aux services du département, toutefois, finalement classée sans suite. Une réévaluation des conditions d’accueil des enfants a été effectuée en septembre 2020 par le service Adoption/Agrément Familial du département de Vaucluse, laquelle, confirmant la précédente évaluation positive de 2015, a conclu au sujet des conditions d’accueil de M. et Mme A : » Bienveillance. Empathie. Capacité d’observation et d’analyse. Capacité de restitution de leurs observations. Cadre éducatif contenant, sécurisant et bienveillant. Couple investi conjointement dans les accueils. ". En mars 2022, le service d’aide sociale à l’enfance est informé par une troisième enfant, placée en famille relais chez M. et Mme A, d’observations inquiétantes concernant la prise en charge B et D au sein de leur famille d’accueil. Ont ainsi été relatées des violences répétées sur B, des violences ponctuelles sur Lucie, des obligations de faire le ménage de tout le domicile pour D ainsi qu’un geste menaçant de M. A sur B. Ces éléments sont évoqués lors d’un entretien de Mme A avec les services du département le 30 mars 2022. Ces derniers, informés d’un projet de voyage prévu par les consorts A en Polynésie avec les enfants accueillis, ne s’y opposent pas et ledit voyage, qui donne lieu à des échanges positifs entre M. et Mme A et les services du département, se déroule du 9 au 22 avril 2022. Ce n’est que plusieurs semaines après ce retour de vacances que l’agrément de M. et Mme A est suspendu le 13 mai 2022, avant d’être définitivement retiré le 19 septembre 2022. La décision contestée du président du conseil départemental de Vaucluse est fondée sur la circonstance que celui-ci a eu connaissance d’une suspicion de maltraitance de Mme A sur les enfants accueillis par le couple au foyer conjugal. Le département reproche à Mme A des violences physiques et verbales, une pratique professionnelle inadaptée, des propos menaçants et insécurisants, comme des menaces de quitter le foyer ou de ne pas manger, une aptitude éducative insuffisante, une absence de remise en question et enfin une absence de questionnement, de retour sur soi.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le principal grief fait à Mme A consiste dans les faits de violence sur la jeune B. Le département a notamment relevé des incidents qui se sont produits au cours du mois de mars 2022, à savoir le 8 mars 2022, un coup sur la tête B, alors âgée de 15 ans, avec un carnet scolaire et le 28 mars 2022, un « tirage d’oreilles » et une gifle derrière la tête, le médecin constatant un hématome sur le bras et des douleurs dorsales le 31 mars 2022. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4, ces violences n’ont pas empêché ces mêmes services départementaux, qui en étaient dûment informés dès le mois de mars 2022, d’autoriser le départ en voyage des enfants avec leur famille d’accueil en Polynésie au cours du mois d’avril 2022, et de différer jusqu’au 13 mai 2022 la décision de suspendre l’agrément de M. et Mme A, ce qui questionne le caractère de gravité qui leur est attribué. Ensuite, pour profondément regrettables que soient les gestes violents de Mme A, ils se sont produits dans un contexte de crise, sont restés isolés et sont intervenus plus de dix ans après l’arrivée des jeunes D et B E au foyer de M. et Mme A, dont les conditions d’accueil, telles que relevées par le département, étaient jusque-là appréciées de manière positive, ainsi que cela a été constaté par les services départementaux en 2015 et en septembre 2020, comme rappelé au point 4.
7. En second lieu, le département relève une capacité insuffisante de M. et Mme A à mettre en lien les actes et manifestations posées par les enfants avec leurs capacités affectives et intellectuelles, leur vécu et leur stade de développement, une absence de réponse éducative individualisée et adaptée aux besoins fondamentaux exprimés par chaque enfant, des propos menaçants et insécurisants, la mise en place d’un cadre éducatif essentiellement répressif et enfin une exigence éducative disproportionnée par rapport aux capacités des enfants présentant des difficultés. Toutefois, ces griefs sont fermement contestés par Mme A et ne sont pas clairement établis par les pièces du dossier. Ils viennent en outre en contradiction avec les constats positifs effectués en 2015 et en 2020, tels que décrits au point 4. A les supposer, pour certains, établis, les faits rapportés par le département sont isolés et ne peuvent justifier à eux-seuls le retrait d’agrément d’une assistante familiale expérimentée et reconnue. Il convient également de prendre en compte le fait que M. et Mme A ont été confrontés aux graves troubles du comportement de la jeune B, accueillie depuis près de douze ans chez les intéressés, et qui s’est d’ailleurs suicidée deux ans après son départ du foyer de M. et Mme A, qu’elle avait dit regretter, et son placement dans plusieurs foyers successifs. Enfin, Mme A verse à l’instance l’attestation établie en septembre 2022 par une psychologue clinicienne, responsable du suivi psychologique de la jeune B depuis mars 2021, laquelle atteste du sérieux de Mme A concernant notamment le suivi psychologique de cette adolescente particulièrement perturbée, présentant des troubles du comportement en lien avec la maltraitance subie au sein de sa famille biologique.
8. Au vu de l’ensemble de ces circonstances très particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le comportement de Mme A à l’égard des enfants qui lui étaient confiés pouvait raisonnablement laisser penser qu’il était de nature à en compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale est entachée d’erreur d’appréciation et doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne la décision de licenciement
9. Par conséquent, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait pas se fonder sur ce retrait d’agrément pour prononcer le licenciement litigieux. Dès lors, Mme A est également fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement annule rétroactivement le retrait de l’agrément d’assistante familiale dont disposait Mme A, de sorte qu’elle doit être regardée comme n’en ayant jamais été privée. Le présent jugement implique nécessairement la réintégration de l’intéressée à la date à laquelle elle a été licenciée, soit le 26 septembre 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Vaucluse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 19 septembre 2022 retirant son agrément en qualité d’assistante familiale à Mme A est annulée.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a procédé au licenciement de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Vaucluse, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de Mme A en qualité d’assistante familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département de Vaucluse versera une somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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