Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2025, M. A D, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges du 7 mars au 21 avril 2025, soit pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11h00 au commissariat de police de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté du 6 mars 2025 a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas suffisamment caractérisé le risque de fuite ;
— l’arrêté du 6 mars 2025 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Dounies, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Se déclarant ressortissant tunisien né le 13 octobre 2001, M. A D indique être entré irrégulièrement en France en 2017. Par des arrêtés des 4 novembre 2019, 21 décembre 2020 et 9 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre des interdictions de retour sur le territoire français. Placé en rétention administrative du 7 décembre 2024 au 6 mars 2025, il a fait l’objet, le 6 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges du 7 mars au 21 avril 2025, soit pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11h00 au commissariat de police de Limoges. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas fait un examen sérieux de sa situation avant de l’assigner à résidence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
5. Le requérant, qui ne conteste ni que son éloignement du territoire français demeure une perspective raisonnable ni qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise il y a moins de trois ans pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, fait néanmoins valoir que l’arrêté du 6 mars 2025 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le risque de fuite n’est pas suffisamment caractérisé. Or, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’assignation à résidence d’un étranger en application de ces dispositions serait subordonnée à l’existence d’un risque non négligeable de fuite de la part de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est hébergé chez sa compagne, Mme B C, au 17 rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Limoges. Ainsi, pendant sa durée, la mesure d’assignation à résidence litigieuse ne fait pas obstacle à la poursuite de leur communauté de vie. En outre, M. D n’exerce pas d’activité professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans son principe ou dans les obligations dont elle est assortie, l’assignation à résidence litigieuse serait incompatible avec son état de santé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’eu égard notamment aux condamnations pénales prononcées à son encontre depuis 2020, la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Limoges du 7 mars au 21 avril 2025, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11h00 au commissariat de police de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. D et son conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre des frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qui sont présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en chef,
La Greffière,
M. E
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