Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2409777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et s’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue ou si sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ; l’empêchement du préfet n’est pas établi ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; compte tenu de son insuffisante scolarisation avant son entrée en France, de ses lacunes et de ses problèmes de santé, sa scolarité présente un caractère réel et sérieux ; il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) jardinier/paysagiste et poursuit sa formation en CAP horticulture, même s’il a échoué en juin 2023 en première année ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les entache d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant puisque M. A n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et qu’il n’a pas été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 juin 2003, déclare être entré en France le 25 août 2019. Il a été confié, début janvier 2020, à la tutelle du département de Loire-Atlantique. Ultérieurement, il a conclu un contrat jeune majeur avec ce même département. En mars 2022, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 313-15 : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse du fait de moyennes faibles et d’un redoublement de son CAP horticulture en juin 2023. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A, qui soutient sans être contredit ne pas avoir été scolarisé dans son pays d’origine et dont il est constant qu’il ne maitrisait pas la langue française à son entrée sur le territoire français, a été scolarisé au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 en CAP jardinier/paysagiste et s’il a obtenu des moyennes semestrielles oscillant entre 8,1 et 11,5, a obtenu son CAP en juin 2022. Il s’est ultérieurement inscrit, au cours de l’année 2022-2023, en deuxième année de CAP horticulture. S’il est constant qu’il a échoué au diplôme de CAP horticulture en juin 2023, il ressort des pièces du dossier que le jeune homme souffre de très graves problèmes psychologiques, avec idées suicidaires scénarisées, et que ces troubles psychologiques ont des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et ses capacités d’organisation. Par ailleurs, au titre de l’année 2023-2024, année au cours de laquelle le refus de séjour contesté a été adopté, les enseignants du lycée agricole au sein duquel M. A était inscrit à nouveau en deuxième année de CAP horticulture relèvent le sérieux et l’implication du jeune homme, un travail personnel régulier et une meilleure organisation dans la gestion de son emploi du temps et dans ses recherches de stage, ainsi que la satisfaction des maitres de stage l’ayant accueilli. Par ailleurs, en juin 2024, M. A a validé son CAP horticulture avec une moyenne générale de 12,86 et la mention assez bien. Si cette circonstance est postérieure au refus de séjour, elle révèle néanmoins le caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé notamment au cours de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a apprécié de manière manifestement erronée sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation du refus de séjour du 12 décembre 2023. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « salarié ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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