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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une somme de 6 100 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence par la commission de médiation de l’Isère le 3 juin 2024 ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et physique, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— l’injonction, adressée à la préfète d’assurer son hébergement par le tribunal dans son ordonnance du 25 septembre 2024, n’a pas été respectée ;
— sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 27 avril 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines mois à compter de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 3 juin 2024. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 novembre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Cependant, aucune proposition d’hébergement n’a été faite par la préfète de l’Isère. Mme A a adressé le 25 février 2025 une demande indemnisation préalable, reçue le 27 février suivant et implicitement rejetée.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement par une décision du 3 juin 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 décembre 2024. La préfète n’a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A à compter du 15 juillet 2024.
5. Mme A fait valoir que sa situation n’a pas évolué depuis l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble le 25 septembre 2024 et qu’elle vit dans une situation de grande précarité sans accès à l’hygiène. Eu égard à l’absence d’hébergement, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de l’absence d’hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l’État, mais aussi de la circonstance que Mme A ne soutient ni même n’allègue se trouver en France en situation régulière, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 2 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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