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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2025, n° 2419617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2417891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité, la décision de transfert aux autorités allemandes sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale, le recours étant pendant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’étant ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 15 mars 1996, a fait l’objet le 22 octobre 2024 d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, dont la légalité a été validée par le jugement n°2417891 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « C B » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 octobre 2024, portant transfert de l’intéressé aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire, qui n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités allemandes.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que M. A a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2417891 du 19 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours de deux mois n’est toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et M. A est fondé à exciper de son illégalité.
9. En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que dans le cadre de la procédure C l’entretien ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national selon les garanties prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
10. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 10, ni d’aucun principe, que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien versé par le préfet de Maine-et-Loire en défense, que M. A a bénéficié le 7 octobre 2024, dans les locaux de la préfecture du Val d’Oise, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement « C B », mené par la responsable du guichet unique pour demandeur d’asile (GUDA) nominativement et fonctionnellement identifiée, conformément à la délégation de signature versée au dossier. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que cette agente n’aurait pas été mandatée à cet effet, après avoir bénéficié d’une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, le requérant a été mis à même, à cette occasion, faire valoir toutes observations et informations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle, présenter les éléments utiles à la détermination de l’Etat responsable et a reconnu avoir compris l’ensemble des termes de l’entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait illégal par voie d’exception, Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement dit « C B » devant être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. L’assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 4 et 12, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code, dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l’obligation de présentation bi-hebdomadaire à 8h00 à la gendarmerie située 12 bis rue de Verdun à Mayenne (53), commune où il réside, et de l’interdiction de quitter le département sans autorisation, que cela aggrave sa situation de vulnérabilité en tant que demandeur d’asile et qu’il s’est toujours présenté à ses entretiens en préfecture et à l’ensemble de ses rendez-vous, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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